Infirmation 7 février 2024
Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 2025, n° 24-13.847, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.847 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100227 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 227 F-B
Pourvoi n° X 24-13.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025
La caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-13.847 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Océane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
3. La caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] (la banque) s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui a notamment déclaré recevable la société civile immobilière Océane (la SCI) en ses actions déclaratoires et restitutoire fondées sur les clauses abusives.
4. Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance.
5. La banque soutient que le pourvoi est recevable en raison de l’excès de pouvoir commis par la cour d’appel et expose que celle-ci ne s’est pas prononcée, comme elle le devait, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité de consommateur ou de non-professionnel de la SCI.
6. Toutefois, la cour d’appel a exactement énoncé que le moyen, tiré de ce que la SCI ne pouvait pas invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, ne constituait pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, mais une défense au fond relevant de la compétence du tribunal.
7. En conséquence, le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt, qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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