Non-lieu à statuer 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 janv. 2024, n° 23-85.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053063 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00170 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 23-85.999 F-D
N° 00170
MAS2
17 JANVIER 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024
M. [X] [R] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, assassinat, dégradation par un moyen dangereux, vol, recel, association de malfaiteurs, en bande organisée, et infractions à la législation sur les armes, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 11 octobre 2023
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait, par l’intermédiaire de son avocat, le 9 octobre 2023, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 11 octobre 2023.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 9 octobre 2023.
Examen du pourvoi formé le 9 octobre 2023
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
3. M. [X] [R] a été placé en détention provisoire le 23 juin 2020.
4. Le 19 septembre 2023, il a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction.
5. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge d’instruction a ordonné son renvoi devant la cour d’assises, sans prescrire sa mise en liberté.
6. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement du 2 octobre 2023 a rendu caduc, nonobstant l’appel formé contre elle, le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé le 4 octobre 2023.
7. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 11 octobre 2023 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 9 octobre 2023 :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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