Irrecevabilité 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 oct. 2024, n° 23-22.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2023, N° 19/03005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90949 |
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Sur les parties
| Parties : | société Réunionnaise de Bricolage |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 23-22.615
Demandeur : la société Société Réunionnaise de Bricolage
Défendeur: Fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution
et des services
Requête n° : 584/24
Ordonnance n° : 90949 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Réunionnaise de Bricolage, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juin 2024 par laquelle la Fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2023 par la société Réunionnaise de Bricolage à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 23-22.615 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 25 août 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a fait injonction à la société Sorebric de procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l’ensemble des établissements réunionnais à l’enseigne Monsieur Bricolage, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de constat de non-respect des horaires prescrits, et par établissement, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision. Les juges d’appel ont par ailleurs condamné la société Sorebric à payer à la Fédération CGT Réunion des personnels du commerce de la distribution et des services la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que toutes les condamnations financières (dommages et intérêts et indemnité de procédure) mises à la charge de la société Sorebric ont été réglées.
La question de l’exécution des dispositions de l’arrêt objet du pourvoi ne concerne donc que le respect des horaires de fermeture le dimanche à 12 heures, et d’ouverture le lundi également à 12 heures, ce qui s’entend des horaires pour le public.
Il ne fait pas débat que le seul établissement considéré sur l’ensemble de ceux de la société Sorebric est celui implanté à [Localité 1].
Les documents produits par cette société, notamment ceux photographiques, mentionnent un affichage des horaires d’ouverture du magasin conformes aux données de l’arrêt sus-visé.
Le procès-verbal de constat dressé le dimanche 30 juin 2024 par Me [H] [I], commissaire de justice, à la demande de la Fédération CGT, rapporte l’entrée de deux clients dans les lieux à 11 heures 55, un passage en caisse à 12 heures, les portes n’étant pas fermées à cette heure, un vigile posté à l’entrée refusant cependant tout accès aux autres clients.
Un second procès-verbal de constat dressé le lundi 1er juillet 2024 par le même officier public mentionne des préposés de la société en action de travail dans l’enceinte dudit magasin de [Localité 1] au cours de la matinée, l’établissement étant bien fermé au public aux horaires des constatations.
Les faits constatés le lundi 1er juillet 2024 ne sauraient démontrer une volonté de la société Sorebric de ne pas respecter son obligation de faire, à savoir respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de ses magasins les dimanche et lundi.
Les constatations du 30 juin précédent traduisent une situation plus troublante, dès lors que des clients ont pu régler leurs achats à l’heure où les portes du magasin devaient être closes. Toutefois, il est acquis qu’aucun client ne pouvait plus pénétrer dans les lieux à 12 heures, la présence d’un vigile l’en empêchant. La sortie des clients avant la fermeture d’un magasin est par ailleurs un protocole que tout responsable d’établissement doit organiser en maniant simultanément fermeté, sécurité et tact envers la clientèle.
Il ne résulte pas de manière suffisamment étayée des constatations opérées à la demande de la Fédération CGT que la société Sorebric ait manifesté l’intention de ne pas exécuter l’injonction qui lui a été faite aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis.
La requête en radiation de son pourvoi formée par la Fédération CGT doit donc être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoît Pety
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