Irrecevabilité 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 24-85.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01285 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° M 24-85.505 FS-N
N° 01285
MAS2
25 septembre 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [R] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Reims, sur sa plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, destruction du bien d’autrui, vol, dénonciation calomnieuse et faux.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [R] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment au procureur de la République.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restitution de la chose louée en fin de bail ·
- Éléments pris en considération ·
- Remise en État des lieux ·
- Coût des travaux ·
- Indemnisation ·
- Appréciation ·
- Dégradations ·
- Obligations ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Existence ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Ad hoc ·
- Bailleur ·
- Revente ·
- Marc ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Ambulance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Localisation ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Sociétés civiles
- Notification après l'ouverture des débats ·
- Cours et tribunaux ·
- Décès d'une partie ·
- Procédure civile ·
- Interruption ·
- Conditions ·
- Ouverture ·
- Instance ·
- Décès ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Débats ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exception illégalité d'un accord de branche ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Statut collectif du travail ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dispositions générales ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Action en justice ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Condition ·
- Nécessité ·
- Exercice ·
- Accord ·
- Exception d’illégalité ·
- Agence d'emploi ·
- Branche ·
- Service ·
- Santé ·
- Commerce ·
- Extensions ·
- Emploi ·
- Exception
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Acheteur ·
- Acte de vente ·
- Contrôle ·
- Acte authentique ·
- État ·
- Garantie
- Meubles ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Procédure accélérée ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Insuffisance d’actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Avance de trésorerie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Principe de proportionnalité ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège ·
- Réalisation ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Diplôme universitaire ·
- Assemblée générale ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Formation universitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief
- Associé ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Avocat
- Ville ·
- Grand magasin ·
- Électricité ·
- Droit de reprise ·
- Hors de cause ·
- Procédures fiscales ·
- Jugement ·
- Hôtel ·
- Énergie électrique ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.