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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-84.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50396 |
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Texte intégral
N° K 23-84.511 F
N° 50396
SL2
20 MARS 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024
M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 28 juin 2023, qui, pour vol aggravé, harcèlement moral et dégradation, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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