Confirmation 25 février 2019
Cassation partielle 23 septembre 2020
Infirmation partielle 3 janvier 2022
Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 janvier 2022, N° 20/06562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310031 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société AGB c/ société Lafarge bétons |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° M 22-19.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
La société AGB, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.050 contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2022 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l’opposant à la société Lafarge bétons, anciennement dénommée LafargeHolcim bétons, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AGB, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGB aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGB ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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