Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2024, 22-85.767, Inédit
CA Grenoble 26 septembre 2022
>
CASS
Cassation 4 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant la connaissance de la rémunération par le conseil d'administration, ce qui a conduit à une méconnaissance des textes applicables.

  • Accepté
    Insuffisance de justification de la décision

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision en ne répondant pas aux arguments de la demanderesse concernant le calcul des remises.

Résumé par Doctrine IA

Mme [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a condamnée pour abus de biens sociaux. Elle invoque, en premier moyen, la prescription de l'action publique, arguant que la rémunération était connue du conseil d'administration, ce que la Cour de cassation retient en considérant qu'il n'y a pas eu dissimulation. En second moyen, elle conteste le montant des remises sur les frais funéraires, la cour d'appel n'ayant pas justifié sa décision. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ces deux points, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 sept. 2024, n° 22-85.767
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-85.767
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2022
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192592
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00910
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure pénale
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