Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2024, 23-15.063, Publié au bulletin
TCOM Le Havre 19 février 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 23 février 2023
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CASS
Rejet 11 décembre 2024
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CASS 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action contre le sous-manutentionnaire

    La cour a jugé que le transporteur maritime, ayant une action de nature contractuelle contre le manutentionnaire, n'est pas recevable à agir sur le fondement quasi-délictuel contre le sous-manutentionnaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société CMA CGM et du capitaine du navire Mol Endeavor, qui contestaient l'irrecevabilité de leur action contre le sous-manutentionnaire APM Terminals France. Ils soutenaient que leur action était délictuelle et soumise au délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, mais la Cour a rappelé que, selon l'article L. 5422-19 du code des transports, le transporteur maritime ne peut agir contre le sous-manutentionnaire que sur le fondement contractuel, ce qui justifie l'irrecevabilité. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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2Régime juridique de la responsabilité délictuelle du fait d'un manquement contractuelAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.063, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15063
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 23 février 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784386
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00755
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Sur les parties

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