Cassation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, n° 22-20.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761393 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201069 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1069 F-D
Pourvoi n° X 22-20.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 22-20.578 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, dont le siège est pôle médico-social, [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ au président du conseil départemental de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, constituée au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe (la MDPH), a accordé à Mme [P] (l’allocataire) le bénéfice de l’allocation compensatrice pour frais professionnels à 60 % et l’allocation compensatrice pour tierce personne à 40 %.
2. Par décision du 18 février 2016, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a fixé le montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels accordée à l’allocataire à 661,85 euros par mois, à compter du 1er décembre 2015.
3. L’allocataire a saisi d’une contestation la commission départementale de l’aide sociale. La contestation a été transmise à une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en application de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L’allocataire fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que la contradiction de motifs équivaut l’absence de motifs ; qu’après avoir pourtant constaté qu’il résulte des pièces du dossier que l’allocataire a bénéficié de deux décisions de la MDPH l’une en date du 21 octobre 2015 lui accordant l’allocation pour frais professionnels à un taux de 60 % et l’autre du 25 novembre 2015 lui accordant l’allocation pour tierce personne au taux de 40 %, suite à ses demandes du 24 février 2015, la cour d’appel relève que l’allocataire n’est pas fondée à se prévaloir du défaut du maintien à tort de l’allocation pour tierce personne, observation étant faite qu’elle ne justifie pas par les pièces versées aux débats qu’elle percevait l’allocation compensatrice pour frais professionnels et celle pour tierce personne ; qu’il est contradictoire de constater que les deux allocations ont été accordées, pour retenir ensuite qu’il n’est pas prouvé qu’elles l’ont été, si bien qu’en statuant ainsi, par des motifs radicalement inconciliables, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
7. Pour rejeter le recours de l’allocataire, l’arrêt constate que cette dernière a bénéficié de deux décisions de la MDPH, l’une du 21 octobre 2015 lui accordant l’allocation pour frais professionnels au taux de 60 %, l’autre du 25 novembre 2015 lui accordant l’allocation pour tierce personne au taux de 40 %. Il retient que l’allocataire n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de maintien à tort de l’allocation pour tierce personne, d’autant qu’elle ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, qu’elle percevait cette double allocation.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite et n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre entre Mme [P] et la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, l’arrêt rendu le 23 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne le président du conseil départemental de la Guadeloupe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le président du conseil départemental de la Guadeloupe à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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