Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-11.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2022, N° 20/01473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10425 |
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Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° A 23-11.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [U] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 23-11.477 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Occitane, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne in solidum à payer à la société Banque populaire Occitane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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