Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 oct. 2016, n° 15/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 24 mars 2015, N° 13/04372 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 06 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/03570
AFFAIRE :
X Y épouse Z
C/
A Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 24 Mars 2015 par le Juge aux affaires familiales de
PONTOISE
N° Chambre : 01
N° Cabinet :
N° RG : 13/04372
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me B C,
— Me D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me B
C, avocat postulant – barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 28
assistée de Me Gary GOZLAN substituant Me Issak Jacky
GOZLAN, avocat plaidant – barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 316
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005805 du 21/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me D
E, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002367 du 29/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame F G,
FAITS ET PROCÉDURE
X Y et A Z se sont mariés à OUJDA (MAROC), le 15 novembre 2002, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Yasmine, née le XXX, actuellement âgée de 11 ans,
— Meriem, née le XXX, actuellement âgée de 10 ans,
— Mohamed, né le XXX, actuellement âgé de 9 ans.
Suite à la requête en divorce déposée par
A Z, par ordonnance de non conciliation rendue le 8 décembre 2009, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de LIMOGES, a notamment :
— statuant sur les mesures provisoires :
* attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier ;
* dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, avec fixation de la résidence des trois enfants mineurs chez leur mère, avec l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement libre pour le père et la fixation d’une contribution à l’entretien des trois enfants de 300 euros par mois.
Par arrêt du 23 janvier 2012, la cour d’appel de
LIMOGES, a infirmé l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de
LIMOGES et constatant l’insolvabilité de A Z, l’a dispensé du paiement de sa contribution à l’entretien des enfants.
Suite à la requête en divorce déposée le 04 juin 2013 par A Z, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de
PONTOISE, par ordonnance de non-conciliation rendue le 24 février 2014, s’est déclaré compétent et en ce qui concerne les enfants, a :
— constaté l’accord des parents, non contraire à l’intérêt des enfants pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe, avec fixation de leur résidence habituelle chez leur mère ;
— accordé un droit de visite et d’hébergement libre au père et à défaut d’accord, pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, du premier jour 12 heures au dernier jour 18 heures ;
— dispensé A Z du versement d’une pension alimentaire, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Le 17 avril 2014, A Z a assigné son épouse en divorce sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil.
Par jugement rendu le 24 mars 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de PONTOISE, a :
— prononcé le divorce des époux Z pour altération définitive du lien conjugal ;
— dit n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser X Y à conserver l’usage du nom marital ;
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
— fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement libre pour le père et à défaut pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, du premier jour 12 heures au dernier jour 18 heures, et précisé que
A Z devra restituer à X
Y les passeports des enfants et rappelé que A Z n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension alimentaire ;
— mis les dépens à la charge de A Z ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 mai 2015, X Y a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 10 juin 2016, elle demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 24 mars 2015 et :
* en ce qui concerne les enfants :
— fixer le droit de visite de A
Z, à raison d’une fois par mois, dans les locaux d’une association, en région parisienne et de préférence à FRANCONVILLE, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
— dire n’y avoir lieu à un droit d’hébergement au bénéfice de A Z en raison des risques de représailles sur les enfants suite aux faits commis par H Z ;
— fixer la somme mensuelle due par A Z au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à 100 euros par enfants, soit 300 euros au total ;
·
— condamner A Z à lui remettre les passeports des enfants ;
— condamner A Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des passeports des enfants ;
— condamner A Z à lui verser la somme de 10 euros par passeport et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner A Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer les autres dispositions du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 24 mars 2015.
Aux termes de ses conclusions du 25 mai 2016, A Z demande à la cour de :
— dire irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par X Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 24 mars 2015 ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé son droit de visite et d’hébergement librement et
à défaut d’accord pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, du premier jour 12 heures au dernier jour 18 heures ;
— à titre subsidiaire :
* dire et juger que, pendant un délai de trois mois, il exercera un droit de visite dans un lieu neutre à
FRANCONVILLE ;
* dire et juger qu’a l’expiration de ces trois mois, il exercera un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, du premier jour 12 heures au dernier jour 18 heures ;
— constater son impécuniosité ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de
PONTOISE le 24 mars 2015 ;
— condamner X Y à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
— lui donner acte de ce qu’il a remis à son ex-épouse une autorisation parentale, avalisée par le
Consulat Général du Royaume du Maroc le 21 avril 2015 ;
— condamner X Y à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter X Y de toutes demandes contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il ressort des articles 371-1, 373-2 et suivants du code civil que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; que son exercice doit concourir à la protection de l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ; que lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, X Y expose que
A Z est le père de H Z, actuellement détenu à XXXXXXXXX ; qu’elle ajoute qu’en raison des risques de représailles de la part de la famille de la victime lors de la sortie de prison de ce dernier, elle souhaite que A Z exerce un droit de visite en région parisienne et plus particulièrement à FRANCONVILLE ; qu’elle souligne que Yasmine, Meriem et Mohamed peuvent constituer des cibles privilégiées pour toute personne
souhaitant faire du mal à H Z ; qu’elle ajoute que A Z ne s’est jamais manifesté pour exercer son droit d’hébergement et qu’elle ne connaissait pas ses conditions d’accueil ;
Qu’en réponse, A Z expose que son fils est incarcéré au centre de détention de
MONT DE MARSAN pour une durée de 15 ans ; qu’il ajoute que compte tenu de cet éloignement géographique et de sa rupture affective avec son fils, il n’y a aucun danger à ce qu’il reçoive à son domicile Yasmine, Meriem et Mohamed ; qu’il ajoute que cet argument nouveau de X Y est un prétexte pour s’opposer à ce qu’il rencontre les enfants ;
Considérant que A
Z justifie de ce qu’il héberge régulièrement à son domicile
Abdelillah, son autre enfant né d’une autre union le 5 juin 2000 ;
Qu’il produit plusieurs mains courantes et deux dépôts de plainte des 25 avril et 26 décembre 2015 pour non représentation d’enfants prouvant qu’il s’est rendu en région parisienne et qu’il n’a pas pu rencontrer Yasmine, Meriem et Mohamed pour exercer son droit d’hébergement ; que la directrice de l’école atteste qu’il s’est présenté le 19 février 2016 pour récupérer les enfants, mais que ceux-ci qui étaient présents le matin, n’étaient plus à l’école l’après-midi ;
Considérant que A
Z justifie que son fils H Z est incarcéré à
XXX ;
Considérant, ainsi, qu’il n’existe pas de motifs graves justifiant que le droit de visite et d’hébergement du père soit restreint ou organisé dans un point rencontre ;
Qu’ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu un droit de visite et d’hébergement du père durant la moitié des vacances scolaires ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant qu’à ce jour, X Y, en tant qu’employée de maison, n’a pas produit son avis d’imposition sur les revenus 2015, ni de justificatifs de ses revenus pour le premier semestre 2016 ;
qu’elle n’a pas plus justifié du montant de ses prestations familiales, ni de ses charges courantes notamment relatives à l’éducation des enfants ;
Que A Z justifie avoir perçu en janvier 2016 une allocation adulte handicapé de 807,65 euros et une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros ; qu’il fait face à un loyer mensuel de 156 euros (allocation logement de 272 euros déduite) selon la quittance de loyer de janvier 2016) ; qu’il doit régler les frais de trajet des enfants lors de l’exercice de son droit d’hébergement ; qu’ainsi, il n’a pas les capacités financières pour verser une contribution à l’entretien des enfants ; qu’ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Abdelkhaled Z
Considérant que A
Z sollicite une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi lorsqu’il s’est rendu en région parisienne par le train pour exercer son droit d’hébergement sans succès puisque les enfants n’étaient pas à l’école et qu’ils n’étaient pas au domicile maternel ;
Considérant que A
Z justifie avoir déposé plainte pour non représentation d’enfants les 25 avril et le 26 décembre 2015, et plusieurs mains courantes en date du 24 avril et 4 août 2015 ; que l’attestation de la directrice démontre la volonté de X Y d’empêcher l’exercice par A Z de son droit d’hébergement ;
Qu’ainsi, la cour fera droit à la demande de dommages et intérêts de Abdelkhaled Z à hauteur de 500 euros ;
Sur la remise des passeports sous astreinte et la demande de dommages et intérêts
Considérant que X
Y expose que l’autorisation parentale lui permettant de faire établir des passeports, avalisée par le Consul Général en date du 21 avril 2015, que lui a remis A
Z, n’était pas valable puisque ce n’était pas un original et qu’il était daté de plus de trois mois ;
Considérant que A
Z a renouvelé la démarche en adressant à X Y un courrier recommandé avec accusé de réception le 18 mars 2016, qu’il n’a pas été retiré ;
Considérant cependant que le jugement du 24 mars 2015 a dit que A Z devait remettre les passeports des enfants à X Y, ce qu’il n’a pas fait ;
Considérant que la résidence des enfants est fixée au domicile de leur mère ; qu’ainsi, les passeports doivent être en sa possession à charge pour elle de les remettre au père lorsque ce dernier exerce son droit d’hébergement ;
Considérant, ainsi, que compte tenu du préjudice subi par X Y par la non restitution des passeports qui l’a empêchée de se rendre à l’étranger avec les enfants, la cour fera droit à la demande de dommages et intérêts de X Y à hauteur de 500 euros et condamnera A
Z à lui restituer les passeports des enfants sous astreinte de 30 euros par jour de retard à
compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée d’un mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
Que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE X Y à verser à A Z la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE A Z à verser à X Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE A Z à restituer les passeports des trois enfants à X Y et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et pendant
une durée d’un mois à l’issue de laquelle l’astreinte sera liquidée ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle en appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
F G, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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