Confirmation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 12 nov. 2010, n° 09/09342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09342 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
6e chambre 2e section N° RG : 09/09342 N° MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2010 |
DEMANDERESSE
La société OMNIDEC INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par Me Patrice LE HEUZEY membre de l’Association LE HEUZEY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1390
DÉFENDERESSE
Association DE FORMATION AUX METIERS DE LA DANSE, DU CHANT ET DE LA COMEDIE
[…]
[…]
représentée par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LESAULT, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Mlle Y, Juge
assistée de Sylvie MABILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et Myriam MULLARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2010 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
L’Association de Formation aux Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie (ci-après dénommée AFMDCC) est l’organisme gestionnaire du Centre de Formation d’Apprentis Danse Chant et Comédie (ci-après le CFA).
A la suite de la prise de possession par le CFA de nouveaux locaux situés […] à PARIS 16e, l’AFMDCC en a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la rénovation, consistant en des travaux de menuiserie intérieure, de plâtrerie et d’insonorisation.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par Monsieur A-B Z.
Par ordre de service du 20 juillet 2007, l’exécution du lot Travaux de cloisons – Plafonds suspendus a été confiée à la société OMNIDEC INDUSTRIE, moyennant le prix de 244 058.20 euros TTC.
Des devis, suivis d’ordres de service ont, par la suite, été émis, concernant des travaux supplémentaires.
Estimant ne pas avoir été réglée de l’intégralité des prestations réalisées, la société OMNIDEC INDUSTRIE a, par acte du 28 mai 2009, fait assigner l’AFMDCC devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation, à titre principal, au paiement de la somme de 190 436.63 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société OMNIDEC INDUSTRIE demande au tribunal de :
— Condamner l’AFMDCC au paiement des sommes suivantes:
— 190 436.63 euros au titre du solde des factures n° 27-11/1014 du 22 novembre 2007, n° 27-11/1015 du 22 novembre 2007, n° 28-01/0036 du 10 janvier 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 et subsidiairement, du jour de l’assignation,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter l’AFMDCC de ses demandes,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner l’AFMDCC aux dépens, dont distraction.
En défense,
Par dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'AFMDCC demande au tribunal de :
— Débouter la société OMNIDEC INDUSTRIE de sa demande au titre de la facture n° 28-01/0036 de 77 411.63 euros TTC et dire que sa dette s’élève à la somme de 113 025 euros TTC,
Subsidiairement,
— Subordonner le règlement de la somme de 113 025 euros à la complète finition des travaux sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement et jusqu’à signature du procès verbal de réception,
En toute hypothèse,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Condamner la société OMNIDEC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2010 et l’affaire, plaidée à l’audience du 30 septembre 2010, a été mise en délibéré à ce jour.
*
Motifs de la décision
I – Sur la demande en paiement
Les parties s’accordent sur le défaut de paiement des factures n° 27-11/1014 du 22 novembre 2007 de 58 098.62 euros TTC et n° 27-11/1015 du 22 novembre 2007 de 54 926.38 euros ttc, d’un montant total de 113 025 euros.
Le litige porte sur la facture n° 28-01/0036 du 10 janvier 2008 de 77 411.63 euros TTC et sur l’existence de malfaçons et d’inexécutions.
La société OMNIDEC INDUSTRIE fait valoir que :
— La facture du 10 janvier 2008 correspond à deux devis émis le 30 novembre 2007 et à un ordre de service du 20 décembre 2007 signé du maître d’œuvre, représentant le maître de l’ouvrage,
— Si l’AFMDCC estime que son maître d’œuvre a commis une faute, il lui appartient d’engager sa responsabilité,
— Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, il serait anormal que les prestations ne soient pas payées, dès lors qu’elles ont bien été réalisées,
— Le décompte général définitif qui reprend l’ensemble des travaux a été validé par le maître d’œuvre,
— La comparaison entre la liste des réserves tous corps d’état du 19 novembre 2007 et la liste de parfait achèvement établie par l’architecte le 14 décembre 2007 démontre que la majeure partie des réserves susceptibles de la concerner ont été reprises,
— A la suite du compte-rendu de visite de la Commission de Sécurité du 3 juin 2008, elle a indiqué à l’architecte par télécopie du 7 janvier suivant que la question de la qualification « coupe-feu » des cloisons du local, ainsi que le désenfumage du bureau comptabilité, devait faire l’objet de travaux supplémentaires, sans qu’une suite ait été donnée à ce courrier,
— L’AFMDCC ne précise pas les réserves qui seraient encore à lever,
— Les délais de paiement ne sauraient être accordés, dès lors que l’AFMDCC a pris possession des lieux depuis le mois de novembre 2007 et ne justifie pas de sa situation financière.
L’AFMDCC répond que :
— Les devis ayant donné lieu à la facture du 10 janvier 2008 n’ont été portées à sa connaissance que le 11 décembre 2007 et qu’elle n’a pas signé l’ordre de service correspondant,
— La société OMNIDEC n’a pas achevé les travaux et ni levé les réserves relevées par Monsieur Z,
— Elle est disposée à régler la somme de 113 025 euros sous réserve de la réalisation par la société OMNIDEC du parfait achèvement des travaux relatifs aux factures correspondantes n°27-11/1014 et 27-11/1015 et réceptionnés par le maître d’œuvre,
Subsidiairement, elle fait valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés, qu’ils ne sont pas achevés et présentent de nombreuses malfaçons.
Elle considère que la société OMNIDEC a contribué à faire perdurer son préjudice, en ne terminant pas le chantier et en ne procédant ni à la levée des réserves, ni à la reprise des malfaçons.
Elle sollicite des délais de paiement, précisant que les subventions qui lui ont été attribuées par le Conseil Régional d’Ile de France ne prenaient pas en compte les travaux supplémentaires.
* * *
Vu l’article 1147 du Code civil.
— Sur les factures n° 27-11/1014 et n° 27-11/1015 du 22 novembre 2007
Les parties s’accordant sur le défaut de paiement par l’AFMDCC des factures n° 27-11/1014 du 22 novembre 2007 de 58 098.62 euros TTC et n° 27-11/1015 du 22 novembre 2007 de 54 926.38 euros TTC, d’un montant total de 113 025 euros, la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.
Si elle demande au tribunal de subordonner le règlement de cette somme à la complète finition des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement et jusqu’à signature du procès verbal de réception, il doit être relevé que cette demande n’est formulée qu’à titre subsidiaire.
Dés lors qu’il a été fait droit à la demande principale, le tribunal n’a pas à examiner le subsidiaire.
Il sera, néanmoins, souligné, en tout état de cause, que si la liste provisoire des réserves tous corps d’état du 19 novembre 2007 mentionne des réserves à lever par la société OMNIDEC INDUSTRIE, la défenderesse verse à la procédure un courrier du maître d’oeuvre du 14 décembre 2007 invitant les entreprises intervenues sur le chantier à prendre connaissance d’une liste de parfait achèvement, sans que cette liste soit produite, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence d’inexécutions ou malfaçons imputables à la société OMNIDEC INDUSTRIE.
En outre, si les courriers que le CFA a adressés à la société OMNIDEC INDUSTRIE les 8 février et 21 novembre 2008 font état de malfaçons, d’inexécutions et d’usure prématurée des matériels, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer leur réalité, en l’absence de tout procès verbal de constat contradictoire, de mise en cause du maître d’œuvre et de demande d’expertise.
Enfin, à la suite du compte-rendu de visite de la Commission de Sécurité du 3 juin 2008, la demanderesse justifie avoir indiqué à l’architecte, par télécopie du 7 janvier suivant, que la question de la qualification « coupe-feu » des cloisons du local, ainsi que le désenfumage du bureau comptabilité, devait faire l’objet de travaux supplémentaires, sans qu’une suite ait été donnée à ce courrier
L’AFMDCC sera donc condamnée au paiement de la somme de 113 025 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil.
— Sur la facture n° 28-01/0036 du 10 janvier 2008
Il ressort des éléments de la procédure que tous les ordres de services, hormis l’ordre de service n°32 ayant donné lieu à la facture litigieuse, sont signés du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre.
Cependant, il doit être relevé que l’ordre de service n° 32 a été émis en cours de chantier et est signé du maître d’œuvre.
Par ailleurs, les pièces n° 4 et 5 de la défenderesse établissent que les devis des 30 novembre 2007 n° 27-11/1446 et 27-11/1447, objets de l’ordre de service en question, ont été portés à la connaissance du CFA par télécopie du 11 décembre 2007.
Or, la facture correspondant aux prestations objets des devis n’a été émise que le 10 janvier 2008, sans qu’aucune protestation n’ait été émise par le maître de l’ouvrage entre le 11 décembre 2007 et la date de la facturation.
De surcroît, il doit être souligné que l’AFMDCC ne conteste pas la réalisation des prestations facturées et qu’elle n’a pas entendu appeler en garantie son maître d’œuvre, Monsieur Z.
Enfin, s’agissant de l’existence de malfaçons et d’inexécutions, le moyen sera écarté pour les motifs susvisés.
Dans ces conditions, l’AFMDCC sera condamnée au paiement de la somme de 77 411.63 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil.
— Sur les délais de paiement
Vu l’article 1244-1 du Code civil.
Si l’AFMDCC sollicite des délais de paiement, il convient de rappeler que l’article 1244-1 du Code civil conditionne leur octroi, entre autres, à la situation du débiteur.
Or, l’AFMDCC ne démontre pas rencontrer des difficultés financières qui justifieraient que des délais de paiement lui soient consentis. Si elle soutient que les subventions qui lui ont été attribuées par le Conseil Régional d’Ile de France ne prenaient pas en compte les travaux supplémentaires, aucune des pièces versées aux débats ne se rapporte auxdites subventions.
Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
II – Sur les autres demandes
A – Sur les dommages et intérêts
Aucun élément ne permettant d’établir le caractère abusif de la résistance de l’AFMDCC, la société OMNIDEC INDUSTRIE sera déboutée de sa demande.
B – Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 515 du Code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
C – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’AFMDCC, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne l’Association de Formation aux Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie à payer à la société OMNIDEC INDUSTRIE les sommes suivantes :
— 113 025 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008, au titre des factures n° 27-11/1014 et n° 27-11/1015 du 22 novembre 2007,
— 77 411.63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008, au titre de la facture n° 28-01/0036 du 10 janvier 2008,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute l’Association de Formation aux Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie de sa demande de délais de paiement,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Déboute la société OMNIDEC INDUSTRIE de la demande de dommages et intérêts,
— Condamne l’Association de Formation aux Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2010
Le Greffier Le Président
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