Infirmation 25 mai 2023
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 23-19.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2023, N° 22/09030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90867 |
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Sur les parties
| Parties : | société Française du radiotéléphone |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 23-19.349
Demandeur : Mme [J]
Défendeur : la société Française du radiotéléphone
Requête n° : 115/24
Ordonnance n° : 90867 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Française du radiotéléphone, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [J], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er février 2024 par laquelle la société Française du radiotéléphone demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2023 par Mme [W] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 23-19.349 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi est en situation précaire ayant conduit à la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Rhône et qu’elle est toujours dans l’attente de la décision de la commission.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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