Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-21.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2023, N° 22/00382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10498 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle recouvrement spécialisé de la Vienne |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° E 23-21.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-21.256 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Vienne, agissant sous l’autorité du directeur départementale des finances publiques de la Vienne et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Vienne, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
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