Infirmation partielle 5 novembre 2008
Rejet 17 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 5 nov. 2008, n° 07/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/00544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 1 décembre 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°279
R.G : 07/00544
P.D./R.B.
S.A. VILLA DU PARC
C/
B et autres…
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
Société par Action Simplifiée VILLA DU PARC
dont le XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège.
Appelante sur les appels du 29 janvier 2007 et 6 mars 2007.
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Me HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
Suivant trois déclarations d’appel des 29 janvier 2007, 26 février 2007 et 6 mars 2007 d’un jugement rendu le 1er décembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.
INTIMES :
1°) Mademoiselle C B
née le XXX
XXX
XXX
Intimée sur les appels du 29 janvier 2007 et 26 février 2007.
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
assistée de Me DAMY, avocat au barreau de POITIERS
2°) Monsieur M-E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Intimé sur l’appel du 29 janvier 2007 et appelant sur l’appel du 26 février 2007.
représenté par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me MATHIERE, substitué par Me Elise MOREAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE
3°) MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE- MARITIME
dont le XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège (Assureur de C B).
Intimée sur l’appel du 6 mars 2007.
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
assistée de Me DAMY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties,
Monsieur E DELPECH, Conseiller,
a entendu seul les plaidoiries, assisté de Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur E DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 février 2008,
Le Conseiller a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 2 avril 2008, puis prorogé au 5 novembre 2008,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur les appels successivement formés par la société VILLA DU PARC et par M-E A d’un jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 1er décembre 2006 qui a :
— déclaré M-E A et la SAS SAUJON MEDITHERMES responsables in solidum du dommage subi par C B,
— fixé à 117.628,47 euros le préjudice subi par C B soumis à recours et à la somme de 23.500 euros son préjudice personnel non soumis à recours,
— condamné in solidum M-E A et la SAS SAUJON MEDITHERMES VILLA DU PARC à payer à C B les sommes de :
. 23.500 euros en réparation de ses préjudices corporels,
. 65.904 euros au titre de son préjudice économique soumis au recours des tiers payeurs,
— condamné in solidum M-E A et la SAS SAUJON MEDITHERMES VILLA DU PARC à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE la somme de 51.724,47 euros au titre de sa créance subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006,
— condamné in solidum M-E A et la SAS SAUJON MEDITHERMES VILLA DU PARC à payer à C B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de jonction des procédures en date du 4 juillet 2004.
Vu les dernières conclusions de la société VILLA DU PARC en date du 4 février 2008 qui demande à la cour de :
— débouter C B et la MSA de la CHARENTE-MARITIME de leurs demandes,
— subsidiairement, pour le cas où il serait entré en voie de condamnation à l’encontre de la société VILLA DU PARC, de condamner le docteur M-E A à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner C B à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M-E A en date du 19 février 2008 qui, formant appel incident, demande la réformation du jugement dont appel et de :
— rejeter l’ensemble des demandes de C B et de la MSA de la CHARENTE-MARITIME,
— prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire de rejeter la demande en garantie formulée pour la première fois en appel par la société VILLA DU PARC,
— condamner la société VILLA DU PARC à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire de fixer les indemnisations des préjudices de C B aux montants suivants :
. 2.860 euros au titre de l’ITT,
. 4.500 euros au titre du pretium doloris,
. 2.500 euros au titre du préjudice esthétique,
. 13.044 euros au titre de l’IPP,
— condamner C B à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de C B en date du 7 janvier 2008 qui demande à la cour de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, le docteur M-E A et la société VILLA DU PARC à lui payer :
. 4.766 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence au cours de la période d’ITT,
. 60.000 euros au titre de l’IPP,
. 24.000 euros au titre du pretium doloris,
. 12.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 196.262 euros au titre du préjudice professionnel,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la MSA de la CHARENTE-MARITIME en date du 10 septembre 2007 qui demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la partie qui succombera à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2008.
* * *
Le 16 août 2003, C B a été hospitalisée dans la clinique VILLA DU PARC à SAUJON, clinique spécialisée dans le traitement des maladies mentales, à la demande du docteur M-E A, médecin psychiatre qui la suivait depuis plusieurs années et qui exerçait à titre libéral dans cette clinique. Dans la nuit du 26 au 27 août 2003, C B a chuté de la fenêtre de sa chambre située au premier étage de la clinique et a été blessée.
C’est sur les assignations en date du 15 novembre 2004 du docteur M-E A et de la société VILLA DU PARC par C B, en responsabilité et en indemnisation de son préjudice, après intervention de la MSA de la CHARENTE-MARITIME, et après dépôt de son rapport d’expertise par le docteur X, commis par ordonnance de juge de la mise en état en date du 4 mai 2005, lequel s’est adjoint le docteur Y, psychiatre, comme sapiteur, que le jugement dont appel a été rendu.
— Sur la responsabilité :
Il résulte du rapport d’expertise du docteur X en date du 11 août 2005, du rapport du docteur Y en date du 17 octobre 2005 qui y est annexé et des comptes rendus de surveillance et d’observations de l’équipe soignante de la clinique que C B a été admise le 16 août 2003 à la clinique de la VILLA DU PARC après consultation « en urgence » du docteur M-E A, médecin psychiatre qui la suivait depuis plusieurs années et qui exerçait à titre libéral dans cette clinique. Elle présentait des troubles bipolaires de type II, sur une personnalité pathologique, « avec des phases dépressives plus ou moins sévères, des moments d’excitation sur une personnalité parfois impulsive » (rapport du docteur Y P 3 § réponses aux questions).
A son arrivée, C B a été hospitalisée 68 heures dans une chambre dite d’isolement. Elle a accédé à une chambre dite normale dès le 19 août 2003 au matin, celle-ci étant munie d’une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l’intérieur.
Le registre de surveillance et d’observations de l’équipe soignante porte que la fenêtre de la chambre occupée par C B a été maintenue fermée pour la nuit aux dates des 23, 24 et 25 août. Il porte à la date du 26 août "fenêtre ouverte (docteur L[arrousse])". C’est dans la nuit du 26 au 27 août que C B a chuté de la fenêtre et a été blessée.
Au termes de ses investigations, le docteur Y dont les conclusions sont reprises dans le rapport d’expertise du docteur X, a relevé que "concernant la prise en charge et le suivi psychiatrique…[ses observations n’avaient] pas mis en évidence de dysfonctionnement patent dans le déroulement des soins, ni de la surveillance, [que] la question principale [était de savoir si] la fenêtre devait rester ouverte durant la nuit du 26 au 27 août 2003, [que] l’examen clinique n’ayant pas mis en évidence de danger suicidaire évident, ni de confusion manifeste, et compte tenu de la forte chaleur, le docteur M-E A a[vait] décidé de ne pas fermer la fenêtre« . Le docteur Y a considéré que »cette argumentation [était] entendable et ceci ne [lui est] pas apparu a priori inapproprié, ni inadapté à l’état de santé de C B. Un risque était pris, mais il était possible de le prendre compte tenu des éléments ci-dessus décrits".
— Sur la responsabilité du docteur M-E A:
Les premiers juges ont considéré que le docteur M-E A qui n’ignorait pas les nombreuses tentatives de suicide de C B, ne pouvait exclure un nouveau passage à l’acte et avait pris un risque excessif au regard de l’état de sa patiente en la laissant seule dans un chambre, la fenêtre ouverte, et que cette faute était à l’origine de la chute.
Au soutien de son appel et pour contester sa responsabilité, le docteur M-E A fait valoir qu’il a autorisé l’ouverture de la fenêtre en période caniculaire parce qu’aucun élément ne permettait de déceler une éventuelle intention suicidaire exprimée de sa patiente dont l’état clinique était stabilisé le matin du 26 août 2003 et qu’aucun trouble du comportement particulier n’avait été noté dans la journée, ni aucune anomalie décelée. Il relève d’autre part une absence d’éléments démontrant un geste suicidaire de la part de C B dont il n’est pas possible de déterminer la cause de la défenestration.
Certes, comme le relève le docteur M-E A, le registre de surveillance et d’observations de l’équipe soignante porte des mentions rassurantes sur l’état de sa patiente dans les jours qui ont précédé la nuit du 26 au 27 août 2003 et ainsi : « cependant souriante » le 21 août, « plus calme, moins anxieuse » le 22 août, « beaucoup d’humour malgré tout » dans la nuit du 22 au 23 août au cours de laquelle elle a passé, après une injection de TERCIAN à 23h30, « une bonne nuit ensuite », « calme l’après midi » du 24 août, "moins agitée qu’hier soir […] a dormi toute la nuit« . »agitée en début de nuit, a trouvé son sommeil à 1 h« le 25 août. Comme le relève le docteur M-E A, le docteur Y a aussi relevé que »les observations infirmières n’a[vaient] pas mis en évidence d’idées suicidaires ou de comportement auto ou hétéro agressif la veille de la défenestration".
Les observations portées sur le registre pour la journée du 26 août et la nuit du 26 au 27 août sont les suivantes :
— le 26 août « a déjeuné (…) a chu de la chaise qui a cassé sous son poids, pas de mal apparent, a eu très peur, fenêtre ouverte (docteur L). Au dîner (…) »,
« nuit du 26 au 27 août . Elle est venue comme d’habitude fumer au salon fumeur; a fait la lessive s’est couchée à 1 h. Dort à 02h, à 04 h; à 5h alertée par un bruit sourd pendant une ronde au rez-de-chaussée (…) et voit la patiente qui a chuté dans le parc".
Toutefois, il résulte aussi du registre de surveillance que comme l’a exactement relevé le premier juge, C B a été agitée et perturbée durant la première partie de son hospitalisation, alors que le registre porte les mentions suivantes :
— le 20 août « n’a pas bien dormi cette nuit (..), s’agite vite parce qu’elle perd ses affaires, pense qu’elle est casse pied, idées noires, culpabilise »,
— le 21 août " énervée ce matin (…) très énervée; (…) nuit : agitée + +, dors très peu"
— nuit du 22 au 23 août « agitée dans la soirée, a »déménagé« sa chambre en demandant notre avis, venue parler, culpabilise toujours (…) émet le désir de dormir mais complètement réveillé ».
Il en résulte aussi que ces épisodes d’agitation et de perturbation comportementales n’ont pas cédé dans les jours qui ont suivi alors qu’il est noté:
— le 23 août "ne tient pas en place, ne passe pas en salle à manger; Nuit: excitée en début de nuit; a eu une injection qui n’a eu aucun effet, puis dégradation au cours de la nuit; propos et comportement hors réalité. A 6 heures, ne s’est toujours pas allongée, nous avons passé toute la nuit avec elle;(…) a déménagé toute la nuit (…) fenêtre fermée pour la nuit, à surveiller",
— le 24 août, après avoir dormi toute la matinée « nuit : recommence à déménager la clinique en début de nuit (…), porte et fenêtre fermées pour la nuit »,
— le 25 août "très tassée ce matin… cet après-midi variation rapide de l’humeur, sthénique puis crise anxio-dépressive. Docteur A prévenu (…) fenêtre ouverte cet après-midi. La refermer cette nuit; "
Pourtant, aux termes du rapport du docteur Y (page 3 § 1), le traitement antipsychotique administré à C B avait été légèrement augmenté à J3, "suivant un schéma thérapeutique habituel; ceci [devant] permettre de stabiliser le comportement de la patiente fait d’instabilité, d’irritabilité, avec des éléments mixtes, alternant des idées noires avec douleur morale et des moments d’hyperactivié où elle déménage[ait] sa chambre avec une certaine élation de l’humeur".
Il apparait ainsi au regard notamment de l’agitation dont C B avait fait preuve dans la journée du 23 août, suivie d’un état d’excitation importante au cours de la nuit du 23 au 24, qui s’était poursuivi toute la nuit et s’était même aggravé malgré une injection qui lui avait été faite, C B tenant des propos et ayant un comportement « hors réalité », au regard du « déménagement » auquel elle a procédé dans la nuit du 24 au 25, que l’état de C B n’était pas en voie de stabilisation le 25 août, nonobstant les traitements qu’elle prenait correctement. Cet état de C B n’était pas davantage stabilisé le 25 août alors qu’elle a connu au cours de cette journée une variation rapide de l’humeur avec in fine une crise anxio-dépressive, cette crise étant suffisamment significative pour que le docteur M-E A en soit alerté et pour que cette information soit notée sur le registre.
Or, il résulte du rapport du docteur Y que c’est pour "une rechute dépressive sévère avec présence d’idées noires [comportant] des idées de suicide« que C B avait été hospitalisée, que ses troubles associaient »des épisodes d’excitation de type hypomaniaque et des décompensations dépressives parfois sévères" (rapport p 2 § 3), avec de « fréquentes variations de l’humeur » (rapport p 4 avant-dernier §), et qu’elle avait alors « fait au moins sept passages à l’acte suicidaires ». Il existait donc un risque suicidaire même si C B n’avait pas fait de passage à l’acte suicidaire au cours de ses nombreuses hospitalisations précédentes.
Les décisions prises relatives à la fermeture de la fenêtre de la chambre occupée par C B, notamment au cours des nuits précédant celle du 26 au 27 août, en période de forte chaleur, s’expliquent par ce risque suicidaire, et notamment la mention portée le 25 août après la crise anxio-dépressive que C B avait faite : « fenêtre ouverte cet après-midi. La refermer cette nuit ». Ces fermetures de fenêtre n’étaient pas liées au comportement de C B à l’égard de ses voisins de chambre (déménagements) puisque la porte de cette chambre n’avait pas été fermée la nuit du 23/24, ni au cours de la première partie de la nuit du 24/25, au moins jusqu’à 6 heures, ni au cours de la nuit du 25/26 août. Il convient aussi de relever que cette fermeture de la fenêtre ne portait pas atteinte à la liberté d’aller et venir de C B alors que sa porte de chambre n’était pas fermée et qu’elle pouvait en sortir, notamment pour aller au fumoir. Alors que ces fermetures de la fenêtre se sont répétées, sans observation par le docteur M-E A qui ne l’allègue d’ailleurs pas, sur leur mise en mise en oeuvre et cette réitération, c’est sur la prescription du docteur M-E A que la fenêtre a été maintenue ouverte pour la nuit du 26 au 27 août.
Il résulte de ce qui précède que l’état de C B, hospitalisée en raison d’une rechute dépressive sévère avec idées de suicide, n’était pas encore stabilisé le 25 août 2003, alors que nonobstant le traitement dont elle avait bénéficié, elle avait encore présenté une crise anxio-dépressive significative dans l’après-midi du 25 août, faisant suite à des épisodes d’excitation de type hypomaniaque (ainsi les déménagements susvisés) et des décompensations dépressives (ainsi les états de culpabilisation, de dépréciation de soi-même susvisés) avec des variations de l’humeur (ainsi le 25 août) qui s’étaient succédés depuis plusieurs jours.
C B présentait donc toujours un risque suicidaire lorsque le 26 août, le docteur M-E A a prescrit aux membres de l’équipe soignante de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre de sa patiente. Comme l’a relevé le premier juge, le docteur M-E A ne pouvait alors exclure un nouveau passage à l’acte dans le cadre d’une brutale impulsion suicidaire dans la nuit du 26 au 27 août 2003 – d’autant que, dans ce contexte, C B avait eu très peur dans la journée du 26 à la suite de sa chute d’une chaise qui s’était cassée – et qu’il devait en tirer toutes conséquences quant à la prescription des mesures de surveillance lui incombant. Il en résulte dès lors que comme l’a aussi justement relevé le premier juge, le docteur M-E A a pris un risque excessif au regard de l’état de sa patiente en la laissant seule dans une chambre, la fenêtre ouverte, et il a manqué à ses obligations contractuelles de soins et de surveillance.
Certes, C B n’a pas gardé le souvenir des circonstances de sa chute qui n’a pas eu de témoin, ni des instants qui l’ont précédée et le docteur Y a envisagé pour expliquer la défenestration que pouvaient être envisagés soit un moment de confusion nocturne, soit une brutale impulsion suicidaire. Il résulte toutefois du rapport d’expertise médicale et des observations portées sur le registre de surveillance que C B était consciente juste après sa chute et voulait fumer une cigarette. Elle ne présentait aucun signe de confusion d’origine médicamenteuse. Il n’est d’autre part pas démontré, en ce qui concerne une « manifestation légèrement confusionnelle » évoquée par le docteur Y, ni même allégué que par ses caractéristiques et éléments constitutifs, la fenêtre de la chambre de C B pouvait être confondue avec une porte ou exposait à un risque de chute involontaire, même au cours d’une manifestation légèrement confusionnelle, pour une personne qui se serait penchée et aucun élément n’est produit en ce sens. En revanche, il ressort aussi du rapport du docteur Y que l’absence de souvenir n’est pas exclusif d’un passage à l’acte dans le cadre d’une brutale impulsion suicidaire. Il en résulte suffisamment, ainsi que des éléments qui précèdent, que la défenestration de C B résulte d’un passage à l’acte de cette dernière dans le cadre de la rechute dépressive sévère avec présence d’idées noires [comportant] des idées de suicide en raison de laquelle elle était hospitalisée.
Il en résulte que la faute du docteur M-E A ci-dessus définie est à l’origine de la chute de C B et des dommages qui en ont résulté pour elle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le docteur M-E A était responsable du préjudice subi par C B résultant de cette chute.
— Sur la responsabilité de la société VILLA DU PARC :
Il résulte du rapport d’expertise du docteur X en date du 11 août 2005 et du rapport du docteur Y qui y est annexé et il est constant que le docteur M-E A exerçait au sein de la clinique VILLA DU PARC à titre libéral. Il résulte aussi de ce qui précède que la décision prise par le docteur M-E A le 26 août 2003 de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre de sa patiente ressort d’une prescription médicale prise par le médecin traitant de C B, dans le cadre du traitement médical qu’il lui assurait alors qu’il l’avait faite hospitaliser dans cette clinique. La société VILLA DU PARC ne peut donc être tenue pour contractuellement responsable de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse par le praticien libéral d’un acte médical exécuté dans le cadre du contrat de soins que ce dernier a passé avec sa patiente.
Il en résulte d’autre part, ainsi que des comptes rendus de surveillance et d’observations de l’équipe soignante que la clinique VILLA DU PARC possédait les équipements et le personnel nécessaires à la prise en charge des pathologies telles que présentées par C B. C’est seulement parce que la clinique était complète à son arrivée que, faute de place, cette dernière a été hospitalisée 68 heures dans une chambre dite d’isolement le 16 août 2003. Elle a pu accéder dès le 19 août 2003 au matin à une chambre dite normale qui comportait une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l’intérieur. La nuit de la défenestration, il y avait dans le service de 20h 50 à 7h du matin, une infirmière, une aide soignante et un médecin résident. C B a été régulièrement surveillée et/ou observée au cours de cette nuit au salon fumeur où elle a fumé avant de faire sa lessive, lors de son coucher à 1 heure, puis lors de passages à 2 heures et à 4 heures où il a été constaté qu’elle dormait. C’est à l’occasion d’une ronde que sa chute a été immédiatement constatée à 5 heures.
Il en résulte qu’il n’est démontré aucun manquement par la société VILLA DU PARC à ses obligations contractuelles à l’égard de C B qu’il s’agisse de son obligation d’organisation ou de celle relative à la délivrance des soins non médicaux.
Il en résulte aussi que c’est sur la décision prise le 26 août par le docteur M-E A, ressortant d’une prescription médicale qui s’imposait à l’équipe soignante, que la fenêtre de la chambre de C B a été laissée ouverte au cours de la nuit du 26 au 27 août, alors que des mesures de fermeture de cette fenêtre avaient été prises auparavant aux dates susvisées, à l’initiative des membres de l’équipe de surveillance selon le docteur M-E A (dernières conclusions pages 7 et 8). Le docteur M-E A indique (page 18 de ses dernières conclusions) avoir quitté la clinique « le soir du 26 août 2003 vers 21 heures » et il n’est nullement démontré, au regard de ce qui précède, un défaut de surveillance ou une surveillance insuffisante de l’équipe soignante et un manquement de la clinique à son obligation contractuelle de surveillance générale à l’égard de la patiente du docteur M-E A, dans le cadre de la surveillance médicale spécifique que ce dernier avait sur sa patiente.
Il en résulte aussi qu’il n’est pas davantage démontré que la société VILLA DU PARC ait commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à l’égard de C B.
Aucune faute n’est dès lors démontrée à l’encontre de la société VILLA DU PARC et les demandes présentées à son encontre par C B seront rejetées, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
— Sur la demande de garantie présentée par le docteur M-E A à l’encontre de la société VILLA DU PARC :
Il n’est démontré d’aucune sorte que C B ait présenté un nouveau trouble de comportement particulier après le départ du docteur M-E A de la clinique le 26 août à 21 heures, ni même après la dernière visite qu’il a faite à sa patiente, devant conduire l’équipe infirmière à procéder à la fermeture de la fenêtre, et donc à modifier la consigne qui lui avait été donnée par le médecin traitant de cette patiente, ou à se "rapprocher [de ce dernier] afin de connaître sa position sur une éventuelles réévaluation de la situation" comme il l’indique. Aucun manquement par la société VILLA DU PARC à ses obligations à l’égard du docteur M-E A n’étant démontré, ce dernier sera débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société VILLA DU PARC.
— Sur l’indemnisation du préjudice de C B :
Le premier juge a exactement rapporté les observations et conclusions du rapport d’expertise du docteur X en des énonciations suffisantes auxquelles la cour renvoie expressément. Il suffit de rappeler que les conclusions de l’expert médical sont les suivantes :
— date de consolidation des blessures : 11 août 2005,
— ITT du 27 août 2003 au 23 janvier 2004,
— IPP : 12 %,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice esthétique : 3/7,
— il existe une répercussion des séquelles sur les activités professionnelles de monitrice d’équitation.
— réserve sur l’évolution de l’articulation coxo-fémorale droite,
— a priori, pas de répercussion obstréticale future.
C B soutient qu’au regard des séquelles qu’elle conserve, l’expert n’a pas suffisamment apprécié l’importance de son IPP, de son pretium doloris et de son préjudice esthétique qu’elle demande d’évaluer à 25 % en ce qui concerne son taux d’IPP, à 5/7 en ce qui concerne son pretium doloris et à 4/7 en ce qui concerne son préjudice esthétique. Elle demande subsidiairement l’organisation d’une expertise complémentaire.
Il résulte du rapport d’expertise médicale du docteur X qu’à la suite de la chute du 27 août 2003, C B qui était alors âgée de 39 ans et était monitrice d’équitation a présenté une fracture tassement de D12 sans lésions neurologiques, une fracture de l’anneau pelvien avec disjonction pubienne et fracture trans-sacrée droite, ayant nécessité une stabilisation du bassin par fixateur externe, un traitement orthopédique par mise en place d’immobilisation par corset en hyperlordose pour la fracture dorsale. Elle a été réopérée sous anesthésie générale le 25 septembre 2003. L’ostéosynthèse a été enlevée le 17 décembre 2003. Après ses périodes d’hospitalisation, elle a séjourné en institut de rééducation jusqu’au 23 janvier 2004. Elle a suivi des séances de kinésithérapie jusqu’en juin 2004. A la date de son examen par l’expert médical, le 11 août 2005, il persistait en suite du traumatisme du bassin, une claudication importante en relation avec la bascule du bassin et le déficit neurologique, une instabilité de la station monopodale à droite, un accroupissement partiel à droite, une fatigabilité à la marche, d’importantes douleurs nociseptives, des douleurs résiduelles au niveau de l’articulation sacro-iliaque droite survenant à la marche et à la station debout prolongée, des phénomènes douloureux lors de la station assise prolongée, une amyotrophie au niveau du quadriceps droit ainsi que du gros orteil droit majorant les difficultés de déambulation. Il en résulte suffisamment qu’au regard de ces séquelles et de ces éléments, l’expert judiciaire a exactement évalué le taux d’IPP imputable à la chute de C B résultant des séquelles qu’elle en a conservées à la date de consolidation de ses blessures, de même qu’il a exactement apprécié l’importance des souffrances endurées et du préjudice esthétique. C B n’apporte aucun élément médical supplémentaire ou en sens contraire. D’autre part, les conclusions de l’expert médical reposent sur un examen complet et consciencieux de la victime et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale. La demande présentée en ce sens par C B sera rejetée et les conclusions de l’expert médical seront retenues pour l’évaluation de l’indemnisation du préjudice de cette dernière.
A l’époque de la chute, C B travaillait pour la saison d’été dans un club d’équitation comme monitrice.
Compte tenu de ces éléments et des justificatifs produits, la cour est en mesure d’évaluer comme suit le préjudice subi et les sommes devant revenir à C B et à la MSA de la CHARENTE-MARITIME, organisme de sécurité sociale de cette dernière :
* postes de préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles (DSA) : il résulte du relevé définitif de la MSA de la CHARENTE-MARITIME non contesté que comme l’a considéré le premier juge, les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l’organisme social ont été de 51.724,47 euros au total, non contesté par les parties. C B n’a personnellement exposé aucune dépense à ce titre. Il doit revenir de ce chef à la MSA de la CHARENTE-MARITIME, par confirmation du jugement de ce chef, la somme de
51.724,47 euros
— préjudice professionnel résultant de l’IPP (ou DFP. déficit fonctionnel permanent) : il résulte des attestations de D B en date du 14 mars 2006, Fabienne TOURLAND en date du 13 mars 2006, E F en date du 10 avril 2006, de l’écrit de O P-Q, gérant du centre équestre Volcelest à K-L (Gironde) en date du 6 juin 2006, du contrat de travail à temps partiel en date du 21 janvier 2006 entre C B et le Rallye Saint Genes à 63-ST Genes Champanelle, la lettre de démission de C B en date du 2 mai 2006, de la lettre de G H en date du 25 juin 2006, de la lettre d’I J en date du 9 juillet 2006, seuls justificatifs produits par C B relatifs à son activité professionnelle et à ses revenus professionnels, qu’elle occupait des emplois saisonniers de monitrice d’équitation, et pour l’année 2003, un emploi pour la saison d’été au Palm Club de ST GEORGES DE DIDONNE (Chrte-Mme). Elle a par la suite travaillé comme monitrice responsable d’un poney club à 33 CESTAS du 30 octobre 2004 au 8 avril 2005, puis comme monitrice d’équitation en mai, juillet et août 2005 au centre équestre de Volcelest à K-L (Gironde), et à compter du 21 janvier 2006, dans le cadre d’un CDD, comme enseignante au Rallye Saint Genes à 63-ST Genes Champanelle sur la base d’un salaire mensuel de l’ordre de 1.200 euros brut, emploi dont elle a démissionné le 2 mai 2006 en invoquant l’impossibilité d’effectuer certaines tâches qui lui étaient confiées, cette démission étant acceptée par son employeur. Il résulte aussi du rapport d’expertise médicale du docteur X que les séquelles constitutives de l’IPP de 12 % dont C B, telles que ci-dessus rappelées, ont comme l’a considéré l’expert médical, une répercussion sur ses activités professionnelles de monitrice d’équitation, qui lui rendent plus difficile, sinon même lui interdisent, l’accomplissement de certaines tâches liées à l’exercice de son activité professionnelle, comme le relèvent aussi les attestations ci-dessus visées produites par C B. Il en résulte dès lors que le déficit fonctionnel permanent dont C B reste atteinte a une incidence sur son activité professionnelle dont l’exercice lui est rendu plus difficile, sauf à se reconvertir professionnellement, comme elle l’indique. Compte tenu de ce qui précède et des justificatifs produits, la cour trouve les éléments suffisants
pour évaluer l’indemnisation de ce préjudice professionnel à la somme de
60.000 euros
* postes de préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : il résulte du rapport d’expertise que l’ITT a duré du 27 août 2003 au 23 janvier 2004. Il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de
4.766 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) pour un taux d’IPP de 12 % : compte tenu des séquelles constitutives de cette IPP telles qu’elles ont été analysées par l’expert médical, ci-dessus rappelées, de l’âge de C B à la fin de sa période d’ITT, dernière période d’incapacité temporaire subie, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de
16.416 euros
— souffrances endurées quantifiées à 4,5/7 par l’expert médical : compte tenu du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des séances de kinésithérapie, de l’immobilisation, des douleurs relevées par l’expert, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme
17.500 euros
— préjudice esthétique quantifié à 3/7 par l’expert médical : compte tenu des cicatrices relevées par l’expert et de la boiterie, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de
6.000 euros
Il résulte de ce qui précède qu’il doit revenir à C B la somme de (60.000 + 4.766 + 16.416 + 17.500 + 6.000) 104.682 euros en réparation de ses préjudices corporels patrimoniaux et extrapatrimoniaux, que le docteur M-E A sera condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef et en ce sens.
Il en résulte que la MSA de la CHARENTE-MARITIME est en droit d’obtenir le remboursement de ses débours pour un montant de 51.724,47 euros que le docteur M-E A sera condamné à lui payer par confirmation du jugement de ce chef.
*
Le docteur M-E A qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise médicale. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de C B et de la MSA de la CHARENTE-MARITIME les frais irrépétibles qu’elles ont du engager pour la défense de leurs intérêts. Le docteur M-E A sera condamné à leur payer à ce titre, pour l’ensemble de la procédure et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à C B et celle de 1.000 euros à la MSA de la CHARENTE-MARITIME.
La demande présentée par la société VILLA DU PARC à l’encontre de C B, non succombante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINTES le 1er décembre 2006 seulement en ce qu’il a déclaré M-E A responsable du dommage subi par C B,
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE C B et la MSA de la CHARENTE-MARITIME de leurs demandes dirigées contre la société VILLA DU PARC,
DEBOUTE le docteur M-E A de ses demandes dirigées contre la société VILLA DU PARC.
CONDAMNE le docteur M-E A à payer à C B la somme 104.682 euros en réparation de ses préjudices corporels patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
CONDAMNE le docteur M-E A à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE la somme de 51.724,47 euros au titre de sa créance subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006.
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
CONDAMNE le docteur M-E A à payer à C B la somme de 2.000 euros et à la MSA de la CHARENTE-MARITIME la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure.
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise médicale, et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
************************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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