Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 nov. 2024, n° 20-14.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2019, N° 16/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88559 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700
Pourvoi n° : E 20-14.643
Demandeur : Mme [G] et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 813/24
Ordonnance n° : 88559 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [P] [G] épouse [A], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [G] épouse [T], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [G] épouse [R], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
M. [U] [R], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-14.643 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Papeete dans l’instance opposant Mme [L] [G], M. [U] [R] à M. [K] [G], Mme [P] [G], Mme [Y] [G] ;
Vu la requête du 12 août 2024 par laquelle Mme [P] [G] épouse [A], Mme [Y] [G] épouse [T] et M. [K] [G] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 23 mars 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [K] [G], Mme [P] [G] et Mme [Y] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 20-14.643 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [G] épouse [R] et M. [U] [R] sont condamnés à payer à M. [K] [G], Mme [P] [G] et Mme [Y] [G] la somme de
3 000 euros.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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