Infirmation 10 juin 2022
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-21.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2022, N° 18/16667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10048 |
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Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° B 22-21.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
La société Agence des 3 pins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.318 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Agence des 3 pins, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence des 3 pins aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence des 3 pins et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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