Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 7 juil. 2021, n° 20/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00388 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6RB
G
C/
G
L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00388 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6RB
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur D G
né le […] à […]
[…]
17200 H
ayant Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Madame A G
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante,
Monsieur B G
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur U-S G
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant,
Monsieur Y L T protégé placé sous tutelle,
Représenté par son tuteur, l’UDAF de LOIR-ET-CHER,
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame X L
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante,
Monsieur M L
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant,
Madame Z L
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
N I est décédée le […], divorcée en premières noces de O L et veuve en secondes noces d’Abdelkader G, en laissant pour lui succéder :
— quatre enfants issus de sa première union : X, Y, Z et J L ainsi qu’un petit-fils M L venant par représentation de son père Q L décédé le […]. Y L a fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à l’Udaf du Loir et Cher et J L est décédée le […] sans descendance ;
— quatre enfants nés de sa seconde union : A, B, U-S et D G ;
Aux termes d’un acte reçu le 24 août 1994 par maître C, N I a vendu à D G une parcelle BL 297 située à H d’une superficie de 437 m2 cadastrée […] au prix de 50.000 francs ;
Aux termes d’un acte reçu le 23 mars 1996 par maître C, N I a consenti une donation à ses quatre enfants issus de son union avec Abdelkader G. Elle a donné la nue-propriété de sa maison d’habitation située […] à H d’une valeur estimée à 200.000 francs à D G à charge pour lui de remplir dans leurs droits A, B et U-S G en leur versant à chacun une soulte de 50.000 francs ;
Aux termes d’un testament olographe en date du 3 mai 1996, R I a également pris les dispositions suivantes :
'1° dans l’hypothèse où mon fils B n’aurait pas accepté avant son décès la donation partage consentie à mes enfants aux termes d’un acte reçu par M. C le 23 mars 1996 je lègue à mon fils D la quotité disponible de l’ensemble des biens dépendant de ma succession
— dans tous les cas, je lègue à D tous les biens et objets mobiliers que je possède et qui garnissent ma maison ainsi que ses dépendances’ ;
Aux termes d’un codicille en date du 14 mars 2001, R I a précisé confirmer les termes de son testament du 3 mai 1996 et léguer en plus à D tous ses bijoux et objets personnels ;
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison de l’absence de réponse apportée par certains héritiers aux sollicitations de maître C, notaire en charge du règlement de la succession de sa mère, D G a, par actes d’huissier délivrés les 5,10,12, 13 et 17 septembre 2018, assigné devant le tribunal de grande instance de Saintes X L, l’Udaf du Loir et Cher en sa qualité de représentant légal de Y L, Z L, M L, A G, B G, U-S G et la société de généalogie Coutot Roehrig pour voir:
— ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de N I et de J L ;
— dire que les héritiers de J L sont, à égalité de droits entre eux ;
— renvoyer les parties devant maître E, notaire, pour le règlement de leurs droits dans la succession de J L ;
S’agissant de la succession de N I :
— déclarer prescrite toute action en réduction suite à la donation intervenue le 23 mars 1996 ;
— dire qu’il est légataire de la quotité disponible de la succession de N I et légataire à titre particulier des biens meublants ;
— dire que la succession lui est redevable de la somme de 20.000 ' à titre d’indemnité de soins ;
— en conséquence, dire que l’actif net de la succession de N I est négatif de 19.123,68 ' et condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 2.850,94 ' en règlement de ses droits ;
— dire qu’il recevra en outre les actifs subsistants, à charge pour lui de régler les passifs Cesu, factures de kinésithérapeute et frais d’obsèques ;
— subsidiairement dire que la donation de 1996 doit être rapportée pour une valeur de 48.000 ' considérée comme reçue à hauteur de 24.000 ' par lui-même, 12.000 ' par A G et 12.000 ' par U-S G ;
— dire qu’B G sera tenu de rapporter à la succession la somme de 5.335 ' ;
— en tout état de cause constater qu’il est propriétaire de la parcelle objet de la donation de 1996 cadastrée section BL n 296, […] à H pour 10 ares 4 centiares et ne peut donc être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation concernant ce bien ;
— renvoyer les parties devant maître F, successeur de maître C, notaire, pour établir l’acte de liquidation partage prenant en compte les éléments ci-dessus, outre les éléments d’actif et de passif subsistant au décès de N I ;
— dire que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage et versés aux avocats des parties selon les frais exposés par ces dernières ;
— condamner B G à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a :
— mis hors de cause la société Coutot-Roehrig ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme N I veuve G, décédée le […] et de la succession de Mme J L, décédée le […] ;
— désigné maître F, notaire à H, pour y procéder ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes pour surveiller ces opérations ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente adressée au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes, sans convocation préalable des parties ;
— dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres établir les comptes de la succession ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 ' la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— déclaré valable le testament daté du 3 mai 1996 et le codicille daté du 14 mars 2001 rédigés par Mme N I instituant M. D G légataire de la quotité disponible et des biens mobiliers compris dans la succession de la défunte ;
— fixé à la somme de 100.000 ' la valeur du bien immobilier situé […] à H à réintégrer dans la masse servant au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire ;
— déclaré prescrite l’action en réduction de la donation-partage consentie le 23 mars 1996 par mme N I ;
— débouté M. B G de sa demande au titre de l’indemnité relative à l’occupation par M. D G depuis le décès de Mme N I de l’immeuble situé […] à H ;
— débouté M. D G de sa demande au titre de sa créance d’assistance ;
— débouté M. D G de sa demande en rapport par M B G à la succession de Mme N I du montant de loyers à hauteur de 5.335 ' ;
— débouté M. B G de sa demande de requalification en donation déguisée de la vente intervenue le 24 août 1994 entre Mme N I et M. D G et de sa demande corrélative en rapport à la succession de la somme 45.000 ' ;
— débouté M. D G de ses demandes au titre de la fixation de l’actif net de succession et du paiement de ses droits par les co-héritiers ;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire n°18/01972 et dit qu’en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats des parties en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe enregistrée le 11 février 2020, M. D G a relevé appel de cette décision ;
Par dernières écritures notifiées le 19 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 100.000 ' la valeur du bien immobilier situé […] à H à réintégrer dans la masse servant au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire
— débouté M. D G de sa demande au titre de sa créance d’assistance
— débouté M. D G de ses demandes au titre de la fixation de l’actif net de succession et du paiement de ses droits par les co-héritiers
— omis de statuer sur la demande tendant à voir dire et juger que les héritiers de Mme J L sont à égalité de droits entre eux
— omis de statuer sur la demande tendant à voir dire que la donation de 1996 doit être rapportée pour une valeur considérée comme reçue à hauteur de 1/4 par A G et 1/4 par U-S G ;
— de dire que la donation du 23 mars 1996 doit donner lieu à rapport dans la masse de calcul de la réserve héréditaire à hauteur de :
* 30.000 ' par M. D G
* 7.622,45 ' par Mme A G
* 7.622,45 ' par M. U-S G
devant être considérée comme reçue par moitié par M. D G et à hauteur de 1/4 pour chacun de Mme A G et de Monsieur U-S G mais pour ces derniers, à raison de la somme de 50.000 francs, soit 7.622,45 ' qu’ils en ont retirés par la cession de leur part ;
— de fixer la créance d’assistance de M. D G à la somme de 20.000 ' ;
— de dire que les héritiers de Mme J L sont chacun de ses 8 frères et s’urs, à égalité de droits entre eux et qu’en conséquence dans la succession de Mme I, la part de Mme J L doit être répartie à égalité entre ses cohéritiers ;
— de dire que l’actif net de la succession est négatif de 19.123,68 ' ;
— de dire que le montant de la réserve héréditaire par enfant s’élève à 2.176,77 '
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Par dernières écritures notifiées le 2 avril 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y L, représenté par son tuteur, demande à la cour d’appel :
— de déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 13 décembre 2017 la demande de M. D G tendant à l’application du testament olographe du 3 mai 1996 et du codicille du 14 mars 2001 rédigés par Mme N I ;
— de déclarer recevable et bien-fondée l’action formée par M. Y L, représenté par son tuteur, l’Udaf de Loir & Cher, tendant à la réduction à son seul profit de la donation-partage consentie par Mme N I le 23 mars 1996 ;
— de fixer la valeur du bien situé à H […] à réintégrer dans la masse servant au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire à la somme de 157.835 ' ou, à titre subsidiaire, à la somme de 100.000 ' ;
— d’attribuer à M. Y L, représenté par son tuteur, l’Udaf de Loir & Cher, un huitième de l’actif net de la succession de Mme N I en sa qualité d’héritier réservataire (109,54 '), ainsi qu’un soixante-quatrième de l’actif net de la succession de Mme N I en sa qualité d’héritier venant en représentation de sa s’ur, Mme J L (13,69 ') ;
— de condamner M. D G à verser à M. Y L, représenté par son tuteur, l’Udaf de Loir & Cher, une indemnité de 17.525,05 ' en sa qualité d’héritier réservataire, et une indemnité de 2.190,63 ' en sa qualité d’héritier venant en représentation de sa s’ur, Mme J
L ; ou bien, à titre subsidiaire, selon la valeur du bien situé à H retenue, une indemnité de 11.098,94 ' en sa qualité d’héritier réservataire, et une indemnité de 1.387,37 ' en sa qualité d’héritier venant en représentation de sa s’ur, Mme J L ;
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. D G de sa demande de créance d’assistance comme étant mal-fondée, y ajoutant qu’elle est au surplus irrecevable comme prescrite depuis le 13 décembre 2017 ;
— de condamner M. D G à payer à M. Y L, représenté par son tuteur, l’Udaf de Loir & Cher, la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens ;
Par dernières écritures notifiées le 26 avril 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. B G demande à la cour d’appel :
— de juger nul le testament olographe daté du 3 mai 1996 complété par le codicille daté du 14 mars 2001 et en tout état de cause, juger comme prescrite depuis le 13 décembre 2017 la demande de M. D G tendant à l’application du testament olographe du 3 mai 1996 et du codicille du 14 mars 2001 ;
— de déclarer recevable l’action formé par M. B G tendant à la réduction de la donation-partage consentie par Mme N I le 23 mars 1996 ;
— de fixer à titre principal à la somme de 157.835 ', et à titre subsidiaire, 105.000 ' la valeur du bien immobilier situé […] à H à réintégrer dans la masse servant au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire ;
— de juger que la vente du 24 août 1994 constitue une donation déguisée rapportable, en valeur, soit 45.000 ', à défaut selon l’évaluation établie par le notaire désignée, à la succession de Mme N I ;
— de juger M. D G redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du […], et ce, jusqu’au partage ;
— de juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 700 ' ;
— de condamner M. D G à verser à M. B G la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. D G aux dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le28 avril 2021 ;
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les dispositions discutées du jugement entrepris sont relatives aux dispositions testamentaires, à l’acte de donation, à la vente de la parcelle BL 297, à la créance d’assistance, à l’indemnité d’occupation, à la fixation de l’actif net de la succession et des droits des parties, aux frais irrepetibles et aux dépens ;
Les autres dispositions sont donc définitives ;
Sur les dispositions testamentaires
B G et Y L font grief à la décision déférée d’avoir déclaré valable le testament et le codicille dont se prévaut D G alors que ces documents sont nuls motifs pris des différences manifestes d’écritures et de signature entre eux. Ils demandent également pour la première fois devant la cour de déclarer irrecevable la demande de D G tendant à l’application des dispositions testamentaires le gratifiant, pour cause de prescription ;
B G et Y L opposent à D G pour la première fois devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de son droit. Ils y sont recevables dès lors qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause ;
L’article 2219 du code civil dispose : «La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps» ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» ;
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer en matière successorale, notamment pour la mise en oeuvre des droits attachés à des dispositions testamentaires. Le point départ de la prescription est alors fixé, en principe, à la date d’ouverture de la succession. En l’espèce, N I est décédée le […] et la succession a été ouverte à cette date ;
Il est acquis que le dépôt d’un testament au rang des minutes d’un notaire n’a pas pour effet de suspendre ou d’arrêter le cours de la prescription ;
Toutefois, en application de l’article 2234 du même code : «La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure». Il doit ainsi être admis que le point de départ de la prescription puisse alors être reporté à la date à laquelle l’intéressé a été en possession du testament ;
En l’espèce, force est de constater que D G n’établit pas ni même n’allègue que l’existence du testament et du codicille lui aurait été cachée, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être repoussé au delà du […] ;
Il devait donc engager son action en justice avant le 13 décembre 2017 ;
Il a assigné les différents héritiers réservataires par actes d’huissier délivrés les 5, 10, 12, 13 et 17 septembre 2018 ;
Il en résulte que son action visant à voir juger que les dispositions testamentaires de N I produisent leurs pleins effets dans la succession doit en être déclarée irrecevable ;
Le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur la donation du 23 novembre 1996
Sur le rapport de la donation
Une donation-partage ne peut être qualifiée comme telle au sens de l’article 1075 du code civil que si
elle réalise une division des biens donnés par des attributions privatives à chacun des attributaires. A défaut, elle doit être qualifiée de donation entre vifs ;
En l’espèce, par l’acte du 23 mars 1996, N I a gratifié ses quatre enfants nés de son union avec d’Abdelkader G en attribuant à D G la totalité de la nue-propriété de sa maison de H à charge pour lui de remplir de leurs droits les trois autres gratifiés en versant à chacun une soulte de 50.000 francs ;
Cet acte constituait donc une donation-partage au sens de l’article 1075 du code civil et c’est de manière justifiée que le premier juge a considéré qu’il en résultait que D G ne pouvait être tenu au rapport de son lot ;
La décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur la prescription de la demande en réduction de donation-partage
Selon l’article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ;
B G fait grief au premier juge d’avoir déclaré prescrite son action en réduction de la donation-partage du 23 mars 1996 depuis le 13 décembre 2017 en considérant qu’elle était soumise à la prescription quinquennale à compter du décès de R I, alors qu’il n’a eu connaissance de l’atteinte portée à la réserve héréditaire des héritiers qu’en recevant l’assignation ;
Cependant, il est constant qu’il a été informé par maître C dès le 7 janvier 2015 des forces et charges de la succession et qu’il n’a pas agi par la suite, de sorte que sa demande en réduction de donation-partage est irrecevable comme prescrite ;
La décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Y L fait lui aussi grief au premier juge d’avoir déclaré prescrite son action en réduction de la donation-partage, alors qu’étant placé sous tutelle, la prescription était suspendue à son égard par application des dispositions de l’article 2235 du code civil ;
Selon l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ;
L’action en réduction ne constituant pas une action en paiement d’une créance périodique, Il résulte des dispositions qui précèdent que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’action de Y L était prescrite ;
La décision déférée sera infirmée sur ce point ;
Sur l’évaluation du bien attribué à D G
Le partage anticipé n’ayant pas concerné l’ensemble des héritiers réservataires, l’évaluation doit se faire, conformément aux prescriptions de l’article 1078 du code civil, selon les règles applicables aux donations entre vifs c’est à dire d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Les plus-values (améliorations) et moins-values (détériorations) dues à
l’intervention du bénéficiaire de la libéralité ne doivent pas être prises en compte et à l’inverse, on doit tenir compte des plus-values et moins-values dues à des causes étrangères au donataire ;
Le tribunal a évalué le bien immobilier ayant fait l’objet de la donation à la somme de 100.000 ' en pleine propriété sur la base de quatre estimations immobilières réalisées entre 2013 et 2015 :
— par l’agence Emeraude le 22 avril 2013 « entre 80.000 ' et 90.000 ' »,
— par l’agence de la Poste le 22 mai 2013 « entre 95 000 ' et 105 000 ' »,
— par l’agence Orpi le 20 août 2015 « aux alentours de 100 000 ' »,
— par l’agence de la Poste le 14 août 2015 à « environ 100 000 ' »
Y L et B G demandent que le bien soit évalué à la somme de 157.835 ' comme retenu par maître C dans l’état des forces et charges de la succession qu’il a dressé ;
La valeur retenue par le tribunal correspond à la valeur proposée par trois professionnels de l’immobilier sur quatre et l’estimation très sommaire émanant du notaire (aucune explication circonstanciée sur l’évaluation proposée) est insuffisantes pour contredire ces évaluations convergentes ;
D G demande que le bien soit évalué à la somme de 60.000 ' en pleine propriété au moment de la donation, faisant valoir que la différence résulte de travaux et dépenses d’amélioration qu’il a effectué ou fait effectuer sur le bien immobilier ;
Les dépenses alléguées s’élèvent au montant total de 25.284,04 ', soit une moyenne de 1.400 ' par an entre le 20 août 1994 et le 9 septembre 2012. Les factures produites se rapportent à du petit outillage et/ou des petits matériaux. La modicité et la nature des dépenses les rattache davantage à un entretien courant qu’à de réelles améliorations, étant rappelé que les dépenses d’entretien courant concernant le gros oeuvre incombaient à D G en sa qualité de nu propriétaire ;
D G fait également reproche au tribunal d’avoir estimé qu’il devait rapporter à la masse de calcul la totalité de la donation de 1996, soutenant qu’il n’a pas reçu la donation de la totalité du bien immobilier mais uniquement de la moitié, les deux autres quarts ayant été reçus par ses frère et soeur U-S et A auxquels il les a rachetés dans le cadre du partage intervenu entre eux ;
En réalité, l’acte de donation partage a attribué à D G la totalité de la nue-propriété de la maison de H à charge pour lui de remplir de leurs droits les autres gratifiés en versant à chacun une soulte . Ayant reçu la totalité de la nue propriété, D G est tenu au rapport de la totalité de la donation ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 100.000 ' la valeur du bien immobilier situé […] à H à réintégrer dans la masse servant au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire ;
Sur la vente de la parcelle BL 297
B G soutient que la vente reçue par acte authentique du 24 août 1994 par maître C par N I à D G d’une parcelle BL 297 d’une superficie de 437 m2 moyennant le prix de 50.000 francs payé comptant par la comptabilité du notaire constitue une donation déguisée en raison de la modicité de son prix au regard du prix du marché ;
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement ;
Seule une libéralité, supposant un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Il appartient à B G de rapporter la preuve de l’intention libérale de sa mère au profit de son frère lors de la vente de ce bien immobilier en 1994. Or la parcelle a bien fait l’objet d’un acte de vente, le prix de vente a bien été payé et B G n’apporte aucun élément permettant de dire que ce prix d’acquisition ne correspondait pas au prix du marché en 1994 pour une parcelle dont il ne conteste pas qu’il ne se situe ni dans le centre de H, ni en bord de mer mais dans la zone NB du plan d’occupation des sols, peu recherchée à cette
époque ;
Le jugement le déboutant de sa demande de rapport à la succession sera donc confirmé ;
Sur la créance d’assistance
D G réitère en cause d’appel sa demande de créance d’assistance. Il soutient qu’il a apporté des soins continus et réguliers à sa mère de 1999 à 2012, estime que cette aide a largement dépassé le cadre de la simple piété filiale même s’il a perçu des indemnités de l’APAH à compter de 2004, et évalue sa créance d’assistance à la somme de 20.000 ' ;
Y L soutient que cette demande est prescrite ;
L’action en demande de fixation de créance d’assistance est fondée sur un enrichissement sans cause. Il s’agit d’une action quasi-contractuelle classée parmi les actions personnelles et mobilières ;
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
La créance d’assistance a pris naissance à compter du décès de N I, soit le […] ;
D G devait donc formuler sa demande avant le 13 décembre 2017 ;
Il a assigné les différents héritiers réservataires par actes d’huissier délivrés les 5, 10, 12, 13 et 17 septembre 2018 ;
Il en résulte que sa demande de créance d’assistance relativement aux soins prodiguées à sa mère est irrecevable comme prescrite ;
La décision déférée sera infirmée en ce sens ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En première instance, B G a sollicité la fixation à la charge de son frère D d’une indemnité au titre de l’occupation par celui-ci de la maison d’habitation objet de la donation partage du 23 mars 1996 dont il a jouit à titre exclusif à compter du décès maternel ;
Il formule de nouveau la même demande en cause d’appel ;
En vertu de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
En l’espèce, au regard des droits en pleine propriété de D G sur l’immeuble, celui-ci pouvait en user comme bon lui semblait sans possibilité pour quiconque de prétendre à une telle indemnité ;
La décision déférée sera confirmée en ce qu’il a débouté la demande formée par B G à ce titre ;
Sur la fixation de l’actif net de succession et des droits des parties
Les pièces versées au dossier ne permettent pas en l’état d’établir l’actif à partager et les droits de chacune des parties. C’est au notaire liquidateur qu’il appartiendra d’établir l’état liquidatif et de faire les comptes entre les parties en tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent ;
Il y a donc lieu de débouter D G et Y L de leurs demandes tendant la fixation du montant de l’actif à partager et des droits de chacune des parties dans la masse partageable ;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, les frais et dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les seules limites de l’appel interjeté,
Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives au testament et au codicille, à la donation partage et à la créance d’assistance ;
Infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. D G visant à voir juger que le testament en date du 3mai 1996 et le codicille du 14 mars 2001 de Mme N I produisent leurs pleins effets dans la succession ;
Déclare irrecevable comme présente la demande de créance d’assistance formée par M. D G ;
Déclare recevable et bien fondée l’action en réduction de la donation-partage consentie le 23 mars 1996 par Mme N I formée par M. Y L représenté par son tuteur l’Udaf de Loir et Cher ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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