Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 24-60.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442816 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1118 F
Recours n° S 24-60.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.118 en annulation d’une décision rendue le 5 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles en matière civile et dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le second grief
Exposé du grief
3. Mme [Z] fait valoir que le refus d’inscription constitue une infraction à la liberté du travail dont le principe est affirmé par l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et consacré par la Cour de cassation.
4. L’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas inscrire un médiateur sur la liste des médiateurs, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que le refus d’inscription a porté atteinte au principe de la liberté du travail à l’égard de la requérante.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le premier grief
Exposé du grief
6. Mme [Z] fait valoir que l’assemblée générale a méconnu les dispositions de l’article 2, 3°, du décret du 9 octobre 2017 et des articles R. 451-66 à R. 451-72 du code de l’action sociale et des familles issus du décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’Etat de médiateur familial, dès lors qu’elle justifie d’une formation continue et d’une pratique régulière de la médiation familiale et est titulaire du diplôme d’Etat de médiateur familial.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, et l’article R. 451-66 du code de l’action sociale et des familles :
7. Il résulte du premier de ces textes qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. Il s’en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.
8. Le second texte dispose que le diplôme d’Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
9. Pour rejeter la demande de Mme [Z], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que les justificatifs produits à l’appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue au paragraphe 3° de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l’intéressée.
10. En statuant ainsi, alors que Mme [Z] était titulaire du diplôme d’Etat de médiateur familial, l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. La décision de l’assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne le refus d’inscription de Mme [Z] sur la liste des médiateurs dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2023, en tant qu’elle a refusé l’inscription de Mme [Z] sur la liste des médiateurs dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept octobre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2003-1166 du 2 décembre 2003
- Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
- Code de l'action sociale et des familles
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