Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2024, 23-14.228, Inédit
TGI Le Puy-en-Velay 18 décembre 2020
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CA Riom
Confirmation 22 novembre 2022
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CASS
Cassation 10 octobre 2024
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CA Lyon
Infirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas les actes matériels de possession trentenaires des consorts [P].

  • Accepté
    Motivation insuffisante du jugement

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de motivation en ne précisant pas les éléments du dossier sur lesquels elle s'appuyait pour retenir l'existence d'un accord.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [G] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les déclare irrecevables dans leur action en revendication de propriété, arguant que la possession des consorts [P] ne respecte pas les conditions de l'article 2261 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas établi de manière suffisante des actes matériels de possession trentenaires par les consorts [P]. De plus, elle a méconnu l'article 455 du code de procédure civile en statuant par simple affirmation sur l'accord des propriétaires concernant les bornes. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-14.228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 22 novembre 2022
Textes appliqués :
Articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1er, du code civil.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384760
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300547
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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