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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-80.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51526 |
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Texte intégral
N° C 24-80.644 F
N° 51526
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
MM. [F] [H] et [E] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 20 décembre 2023, qui, a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, à un an d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, pour association de malfaiteur, à six mois d’emprisonnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [E] et [F] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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