Cassation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-82.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049092178 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00066 |
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Texte intégral
N° M 23-82.350 F-D
N° 00066
RB5
30 JANVIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JANVIER 2024
M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement kosovar, a émis un avis partiellement favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Un mandat d’arrêt a été émis par le tribunal de première instance de Pristina à l’encontre de M. [C] [P] pour des faits qualifiés de meurtre aggravé et de détention non autorisée d’armes, commis à Trbovac (Kosovo), le 14 juillet 2018.
3. M. [P] a été interpellé le 26 août 2021 à [Localité 1] sur la base d’une demande d’arrestation provisoire et placé sous contrôle judiciaire.
4. Le 24 mai 2022, il a été placé sous écrou extraditionnel en raison du non-respect de son contrôle judiciaire.
5. Il a refusé son extradition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer, de supplément d’information et de nullité de la demande d’extradition, a constaté que les conditions légales de l’extradition sollicitée par les autorités kosoviennes sont remplies et a donné un avis partiellement favorable à la demande d’extradition formée par les autorités kosoviennes à son encontre, sur les seuls faits répondant à la qualification de meurtre aggravé, alors « qu’en matière d’extradition, lors de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l’instruction, les déclarations de l’intéressé qui refuse de consentir à son extradition doivent faire l’objet d’un procès-verbal ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction, qui s’est abstenue de constater expressément qu’il avait été dressé procès-verbal de l’interrogatoire du demandeur lors de l’audience du 2 mars 2023, a méconnu les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles préliminaire, 696-13, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :
8. En matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d’information.
9. En statuant sur la demande d’extradition, alors qu’aucun procès-verbal d’interrogatoire n’avait été dressé à l’audience du 2 mars 2023, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer par l’examen des pièces de la procédure, et alors que le précédent procès-verbal avait été dressé lors d’une audience antérieure au retour du complément d’information ordonné, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les troisième à cinquième moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 16 mars 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
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