Infirmation partielle 25 octobre 2023
Rejet 3 octobre 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 23-23.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023, N° 22/13848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90890 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 23-23.758
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : la société Crédit industriel et commercial et autre
Requête n° : 511/24
Ordonnance n° : 90890 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit industriel et commercial, ayant la SARL Le Prado- Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [Y], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 mai 2024 par laquelle la société Crédit industriel et commercial demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2023 par M. [O] [Y] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro
Z 23-23.758 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance des intérêts échus et pénalités de retard, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [O] [Y], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l’arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses possibilités financières.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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