Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-16.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 29 mars 2022, N° 19/04471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221491 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210675 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10675 F-D
Pourvoi n° T 22-16.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.825 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dont le siège est service juridique, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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