Infirmation 28 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 28 févr. 2008, n° 07/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 février 2007 |
Sur les parties
| Président : | madame bellamy-chaline, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Le Ministère Public |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00841 N°
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE du 14 février 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 12 décembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame G-H, conseiller faisant fonction de président
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général VERVIER
Le Greffier étant Monsieur Z,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
A B
né le XXX à XXX
de E-F et de C D
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Présent et assisté de Maître DEMOGET Isabelle, avocat au barreau du HAVRE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
In limine litis, Maître DEMOGET a déclaré reprendre les moyens de nullité invoqués devant le Tribunal,
Madame le président G-H a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie sur les moyens de nullité,
Le Ministère Public en ses réquisitions sur les moyens de nullité et au fond,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie au fond,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 06 FÉVRIER 2008, date à laquelle en l’absence du prévenu, le délibéré a été prorogé au 20 FÉVRIER 2008, date à laquelle en l’absence du prévenu, le délibéré a été prorogé à nouveau au 28 FÉVRIER 2008,
Et ce jour 28 FÉVRIER 2008 :
Le prévenu étant absent, Madame le président G-H a, à l’audience publique, donné seule lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La Prévention
Déféré devant le Procureur de la République près le tribunal de grande instance du HAVRE, B A a été convoqué par procès verbal remis le 19 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel du HAVRE à l’audience du 9 janvier 2007.
Il était prévenu d’avoir au HAVRE, entre le 11 mars 2003 et le 24 octobre 2006,
— importé via le réseau de télécommunication internet des images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs,
— détenu des images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs,
infractions prévues et réprimées par les articles 227-23 alinéas 1 et 2, 227-29 et 227-31 du code pénal.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2007, le Tribunal correctionnel du HAVRE a :
rejeté les moyens de nullité soulevés par B A,
requalifié les deux infractions reprochées en recel d’importation et détention
déclaré B A coupable des faits ainsi requalifiés,
condamné B A à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans comportant les obligations particulières prévues par les articles 132-45 3° et 8° du code pénal s’entendant de soins et faisant interdiction à B A d’exercer toute profession susceptible de le faire entrer en relation avec des mineurs pendant une durée de 5 ans,
constaté son inscription au fichier de judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
Appels
Par déclaration au greffe du tribunal en date du 15 février 2007, B A a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement. Le même jour, le Ministère Public a formé appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
B A a été cité devant la cour par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2007 à sa personne. Il est présent et assisté par son conseil à l’audience du 12 décembre 2007.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire, qui devra cependant être signifié à B A en raison de la prorogation du délibéré ordonnée en son absence.
Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les forme et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Au fond
Les autorités américaines initiaient courant 2004 une opération relative à la lutte contre la pornographie infantile par internet, baptisée 'Opération Falcon', visant à dénoncer aux autorités judiciaires de différents pays les internautes qui accédaient à des sites pédo-pornographiques au moyen de leurs cartes bancaires.
Le groupe central des mineurs victimes de l’office central pour la répression des violences aux personnes au sein de la direction centrale de la police judiciaire était chargé par le parquet de NANTERRE d’une enquête en la forme préliminaire destinée à l’identification des internautes français dont les coordonnées bancaires avaient été repérées lors de connexions illicites, à charge pour ce service de transmettre ces informations aux parquets compétents après identification. A partir d’un disque dur remis à chacun des pays saisis par les autorités américaines contenant la liste des connexions et une copie des sites internet faisant l’objet de la procédure, le service enquêteur français effectuaient des tirages papiers de la liste et d’exemplaires de photographies pédo-pornographiques ou pédo-érotiques qui étaient joints à la procédure.
Les investigations portant sur les transactions françaises effectuées sur des sites contenant des images pornographiques mettant en scène des mineurs établissaient le 28 avril 2004 que la carte bleue d’B A avait été utilisée à trois reprises : le 11 mars 2003 à 11 heures 23 sur le site 'allxboys’ , le 14 avril 2003 à 22 heures 06 puis le 10 juillet 2003 à 23 heures 16 sur le site 'Boys say go !'.
B A était localisé courant 2005 au moyen de réquisitions successives auprès de banques, d’EDF et de la Poste. Après vérification de son adresse au 80 avenue du 8 mai 1945 au HAVRE le 9 février 2006, la procédure diligentée sous la forme d’une enquête préliminaire dirigée par le parquet de NANTERRE était transmise selon procès-verbal de police en date du 20 juillet 2006 pour compétence au parquet du HAVRE, lequel saisissait le service régional de police judiciaire de la poursuite de l’enquête par soit-transmis en date du 23 août 2006.
B A était interpellé à son domicile le 25 octobre 2006 sur ordre de comparution du Procureur de la République près le tribunal de grande instance du HAVRE sollicité afin de préserver les données de son ordinateur et délivré le 24 octobre 2006.
Les services de police se présentaient au domicile d’B A le 25 octobre 2006 à 7 heures 15. Celui-ci se voyait indiquer son placement en garde à vue immédiat à compter de cette heure et était informé des droits afférents à cette mesure par un formulaire rempli à 7 heures 20 mentionnant qu’il souhaitait faire prévenir sa mère et s’entretenir avec un avocat commis d’office à compter de la première heure de la mesure de garde à vue. A 7 heures 25, le magistrat de permanence était avisé téléphoniquement de la mesure de garde à vue.
Une perquisition était opérée avec l’assentiment expresse et manuscrit d’B A en sa présence constante entre 7 heures 30 et 7 heures 50. L’unité centrale de son ordinateur de marque Sony était saisie. Plusieurs dizaines de films sur support DVD ou VHS ainsi qu’un grand nombre de revues décrites comme spécialisées dans la pornographie homosexuelle masculine étaient découvertes à cette occasion. Seule une cassette VHS faisait l’objet d’un placement sous scellé, au vu des images présentes sur sa jacket laissant planer un doute sur la minorité des acteurs.
A 7 heures 55, la permanence des avocats du barreau du HAVRE était avisée du placement en garde à vue d’B A par le biais d’un message laissé sur le répondeur téléphonique du numéro de permanence. La mère du prévenu était avisée par un contact téléphonique à 8 heures 10.
B A était entendu une première fois de 10 heures 40 à 12 heures. Il se présentait comme un 'pédophile abstinent’ et revendiquait une attirance apparue dès son adolescence pour les très jeunes garçons. Il rappelait avoir été condamné en 1996 pour atteinte sexuelle commise sur un garçonnet de huit ans, décrivant cette procédure comme résultant d’une relation furtive avec un enfant de 8 ans dans une cabine de piscine. Enseignant de lettres modernes au lycée Auguste Perret au HAVRE, il expliquait avoir demandé à travailler avec des élèves âgés de plus de quinze ans afin de ne pas côtoyer quotidiennement d’enfants plus jeunes, seuls en mesure de lui procurer une excitation sexuelle. Il enseignait dans des classes de la seconde au BTS. Il reconnaissait spontanément avoir visité régulièrement des sites spécialisés pornographiques mettant en scène des mineurs notamment en 2003 le site 'Boys say go!', lequel proposait de visualiser des images de jeunes garçons nus, qui selon le prévenu n’étaient pas pornographiques, et avoir relativement souvent téléchargé des images représentant des jeune garçons nus, aux positions peut-être éloquentes, éventuellement en érection, mais non pornographiques à son avis. Il déclarait cependant tenter depuis près d’un an et demi de se modérer et de ne visiter que des sites homosexuels adultes ou des sites proposant des dessins en lieu et place des photographies et vidéos. Il indiquait en outre avoir été suivi, dans le cadre des obligations inhérentes à sa condamnation, pendant trois ans par un psychologue. Interrogé en fin d’audition par le policier sur l’opportunité de requérir un médecin pour un examen en raison de son handicap visuel, B A écartait cette proposition, faisant savoir que, dés lors que sa demande de rester dans l’obscurité dans les geôles était respectée, il n’en percevait pas la nécessité.
Sur réquisition du docteur I-J, psychiatre d’astreinte au groupe hospitalier du HAVRE, B A était reçu en entretien par le médecin le 25 octobre 2006 entre 13 heures et 14 heures 10.
Le prévenu était ensuite entendu de 15 heures 20 à 17 heures 10 afin de procéder avec deux policiers à l’exploitation du contenu du disque dur de l’ordinateur saisi à son domicile après avoir maintenu qu’il reconnaissait l’intégralité des faits reprochés. L’examen du disque dur de son unité centrale réalisé avec son consentement et sa collaboration révélait dans le lecteur D/: six répertoires décrits comme contenant des images ou vidéos pornographiques mettant en scène des enfants ainsi dénommés :
Rapidsahre, comportant 10 655 fichiers de dessins manga créé le 22 juillet 2006 à 20 heures 55,
Jésuschrist, comportant 166 fichiers de vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, créé le 20 février 2005 à 14 heures 33,
Maire Josef, comportant 61 fichiers de vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, créé le 24 avril 2006 à 01 heure 05,
My Music, comportant 14 747 fichiers de photographies et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, créé le 13 octobre 2005 à 05 heures 22,
Mesnews, comportant une photographie représentant un enfant regardant dans son caleçon, créé le 24 octobre 2006 à 23 heures 10,
11, comportant 37 fichiers de vidéos représentant des enfants se livrant à des actes sexuels ou dans des postures non-équivoques, créé le 4 juin 2006 à 03 heures 20.
Dans le lecteur C/:, un répertoire nomme Downloads contenait des photographies et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants et un sous-répertoire nommé loli créé le 10 septembre 2005 à 18 heures 24 comportant 2 665 photographies de mangas.
Dans la corbeille, on retrouvait de nombreux fichiers vidéos qui faisaient à l’origine partie du répertoire 11, entièrement supprimé le 15 septembre 2006 à 00 heure 01, dont B A indiquait lui-même qu’il s’agissait de films pornographiques mettant en scène des enfants, comme en attestaient certains titres tels que 12 years old boys.
Les exploitations des disquettes, du CD-Rom, du téléphone portable et des deux clefs USB saisis n’amenaient la découverte d’aucun élément intéressant pour l’enquête.
B A était enfin entendu de 17 heures 50 à 18 heures pour s’expliquer sur ses contacts avec ses neveux rencontrés en présence constante de sa mère et sur les cours à domicile qu’il avait pu donner à un jeune garçon de 17 ans.
Par procès-verbal établi le 25 octobre 2005 à 18 heures 20, il était noté qu’aucun avocat ne s’était présenté pour s’entretenir avec B A et sa garde à vue était levée sur instruction du parquet du HAVRE à 19 heures après notification de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité initialement envisagée.
Le rapport du médecin psychiatre, qui ne parvenait que le 26 octobre après la levée de la mesure, notait le handicap visuel d’B A résultant d’une myopie et d’une albinite au niveau de la rétine et sa déviance sexuelle de pédophilie. Il concluait à l’absence d’autre anomalie mentale ou psychique du sujet, à sa responsabilité pleine et entière au moment des faits, ainsi qu’à sa dangerosité vis à vis des garçons de moins de douze ans pour lesquels son attirance persistait. Le psychiatre relevait que si B A reconnaissait les faits et considérait que les images pédo-pornographiques téléchargées constituaient un palliatif pour canaliser ses pulsions et éviter le passage à l’acte, le fait de visionner des images pédo-pornographiques ne pouvait que continuer à exciter son imagination, un traitement étant seul à même de l’aider à réprimer ses pulsions et ne pas passer à l’acte.
In limine litis, l’avocat d’B A indique à la cour, sans pour autant avoir pris de conclusions écrites, reprendre en appel les moyens de nullité soulevés en première instance tendant à voir prononcer la nullité de l’intégralité de la procédure pénale pour non respect des articles 77-1-1, 63-4 et 75 à 75-2 du code de procédure pénale, et à voir constater la prescription de l’action publique pour les faits d’importation reprochés, les moyens de nullité étant joints au fond par la cour.
Revenant sur ses déclarations initiales, B A conteste les faits reprochés, arguant de mauvaises conditions de sa garde à vue et du vol de ses coordonnées bancaires par un tiers. Afin d’apprécier les déclarations faites par B A et qualificatifs utilisés par celui-ci lors de l’examen des fichiers contenus dans son ordinateur, la cour a présenté au prévenu une photographie en côté D1 sous le nom All x Boys ( 9 sur 35) et lui a demandé de préciser si à son avis, il s’agissait d’une photographie à caractère pornographique. B A a indiqué ' hors contexte, non, ce peut-être du nudisme', ce qui a été noté au plumitif.
Le ministère public requiert le rejet des moyens de nullité et la condamnation du prévenu à une peine principale de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et aux peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et d’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, outre un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins d’une durée de 10 ans en fixant à deux ans l’emprisonnement encouru en cas de non respect des obligations de la mesure.
Le conseil d’B A demande à la Cour sur le fond de relaxer le prévenu et subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique par un médecin expert ou par un collège d’experts spécialisés en pédophilie avant toute décision au fond.
Sur ce,
Sur les exceptions de nullité
A défaut de conclusions écrites en appel, il convient de se reporter à la procédure de première instance sur les exceptions soulevées.
— S’agissant de la nullité de la procédure d’enquête sur le fondement de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur son autorisation, l’officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
En l’espèce, le procès-verbal numéro 2004/000033/006 s’entendant d’un avis au parquet illustre les instructions précises données par Madame K-L, vice-Procureur près le tribunal de grande instance de NANTERRE pour orienter et mener l’enquête. Le procès-verbal de clôture numéro 2004/000033/19 joint en copie mentionne les instructions du même magistrat aux fins de transmission pour compétence aux procureurs de la République territorialement compétents. Toutes les réquisitions qui ont été adressées aux organismes bancaires, EDF ou à la Poste courant août 2005 dans le cadre de l’enquête préliminaire effectuée sous le contrôle du parquet de NANTERRE afin de localiser le prévenu visent expressément l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE. L’article 77-1-1 du code de procédure pénale ne soumettant l’autorisation du procureur de la République à aucun formalisme, la seule mention de l’autorisation accordée, même verbalement, satisfait aux prescriptions légales. Le moyen de nullité de ce chef doit donc être rejeté.
— S’agissant de la nullité de la garde à vue sur le fondement de l’article 63-4 du code de procédure pénale.
L’article 63-4 du code de procédure pénale prévoit que, dés le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut pas être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonner est informé de cette demande sans délai.
En l’espèce, B A a été placé en garde à vue le 25 octobre 2006 à compter de 7 heures 15 , heure de son interpellation à son domicile. Il s’est vu notifier ses droits à 7 heures 20, dans un préalable immédiat à la mesure de perquisition devant assurer la saisie sans modification de l’unité centrale de son ordinateur, et a demandé à s’entretenir avec un avocat commis d’office dés la première heure de garde à vue. Force est de constater que si aucun avocat ne s’est déplacé avant la levée de la mesure le même jour à 19 heures, la permanence du barreau du HAVRE a été avisée de la demande et de la situation d’B A dés le retour des services de police au commissariat par un appel et un message laissé à 7 heures 55, soit seulement 35 minutes après la demande formulée par le prévenu à son domicile, ce qui constitue une diligence ayant satisfait aux prescriptions de l’article 63-4 du code de procédure pénale. Le moyen de nullité de ce chef doit donc être rejeté.
— S’agissant de la nullité dans son ensemble de l’enquête préliminaire sur le fondement des articles 75, 75-1 et 75-2 du code de procédure pénale.
Si une information avait été ouverte pour des faits de blanchiment d’argent et de diffusion, détention ou importation d’images pornographiques mettant en scène des mineurs concernant deux sociétés américaines et différents intervenants d’origine biolérusse sur la base d’une enquête initiale de grande ampleur réalisée aux Etats-Unis, il était loisible au procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE de faire procéder à une enquête préliminaire sur ses instructions et sous son contrôle conformément aux articles 75 aliéna 1 et 75-1 du code de procédure pénale sur la base de renseignements résultant de la même enquête initiale mais à des fins distinctes d’identification des internautes français accédant à des sites pédophiles.
La cour relève en outre que l’obligation de rendre compte au procureur de la République de l’état d’avancement d’une enquête préliminaire commencée depuis plus de six mois ne concerne que les enquêtes menées d’office, et non sur instructions du procureur de la République, comme en l’espèce.
Enfin, si l’article 75-2 du code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit doit aviser le procureur de la République dés qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée, il convient de constater, au vu de la procédure, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE était déjà informé dés le début de celle-ci que les coordonnées bancaires d’un individu identifié comme étant B A avaient été repérées lors de connexions sur des sites pédophiles, ce qui constituait déjà des indices faisant supposer que celui-ci avait commis l’infraction d’importation ou de détention d’images de mineurs à caractère pornographique, la suite des investigations, sous son contrôle avéré par les autorisations de réquisitions, ayant été destinées à localiser l’intéressé. Ce moyen de nullité doit également être rejeté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité présentées.
Sur la demande d’expertise médicale complémentaire
En application de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, et notamment les faits d’importation et détention d’images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs, doivent être soumises avant tout jugement au fond à une expertise médicale. L’expertise peut être ordonnée dés le stade de l’enquête par le procureur de la République. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
En l’espèce, B A a été examiné par le docteur I-J, dont la qualité de psychiatre d’astreinte pour l’ensemble du groupe hospitalier du HAVRE suffit à établir son aptitude à procéder à l’examen du prévenu quelle que soit sa spécialisation personnelle éventuelle, et lors d’un entretien d’une durée satisfaisant d’une heure et dix minutes au vu du procès-verbal établi. Si la mission confiée au médecin psychiatre n’a pas comporté de question sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, cette omission est sans incidence sur la validité de l’examen dés lors que sa conséquence ne consiste qu’en une impossibilité pour la juridiction de jugement de prononcer en l’état une telle injonction.
Il n’y a donc pas lieu à nouvelle expertise médicale d’B A avant décision au fond et le jugement sera confirmé en cette disposition.
Sur la déclaration de culpabilité
La cour relève qu’B A est revenu à l’audience sur ses aveux réitérés des faits reprochés au motif de mauvaises conditions de sa garde à vue alors même que la relative brièveté de celle-ci, de 7 heures 15 à 19 heures le 25 octobre 2006, les précautions prises s’agissant de son handicap visuel et le refus de l’examen médical pourtant proposé à deux reprises au gardé à vue contredisent cette argumentation qui n’apparaît donc être que de pure opportunité.
— Sur le délit d’importation via le réseau de télécommunication internet d’images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs
Il ressort de la procédure qu’B A s’est connecté sur des sites étrangers, dont la nature pédophile et pornographique a été admise sans ambiguïté par le prévenu durant sa garde à vue, le 11 mars 2003 sur le site 'allxboys’ puis les 14 avril 2003 et 10 juillet 2003 sur le site 'Boys say go !'. B A a en effet reconnu avoir téléchargé des images dont le caractère pédo-pornographique est établi par ses explications précises sur les positions, qualifiées d’éloquentes notamment s’agissant de sexes en érection, des jeunes garçons nus mis en scène sur ces sites. Ces faits sont constitutifs du délit d’importation via le réseau de télécommunication internet d’images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs, sanctionné à l’époque des faits d’une peine de 5 ans d’emprisonnement.
Le premier acte interruptif de prescription est constitué par le soit-transmis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du HAVRE au SRPJ en date du 23 août 2006.
En application de l’article 8 du code de procédure pénale, le délai de la prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, dont l’application est revendiquée par le conseil du prévenu pour l’expertise et qui vise expressément les articles 227-22 à 227-27 du code pénal et donc l’article 227-23 fondant les poursuites, commis contre des mineurs a été porté à dix ans par la loi du 9 mars 2004. Cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur avant que le délai initial de prescription de 3 ans à compter du dernier téléchargement de juillet 2003 ne soit acquis, elle trouve à s’appliquer conformément à l’article 112-2 4° du code pénal. La prescription de l’action publique n’est donc pas acquise de ce chef.
Le jugement sera en conséquence réformé et B A déclaré coupable du délit d’importation via le réseau de télécommunication internet d’images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs commis les 11 mars, 14 avril et 10 juillet 2003 dans les termes de la prévention.
— Sur le délit de détention d’images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs
Il ressort de l’exploitation du disque dur de son ordinateur personnel réalisée avec sa collaboration qu’B A y a détenu plus de 28 000 fichiers de photos ou vidéos de nature pédo-pornographique, témoignant de visites et de téléchargements fréquents et récents sur des sites de cette nature, à compter du 20 février 2005 et jusqu’au 25 octobre 2006, le dernier fichier étant daté de la veille de son interpellation. Le prévenu a reconnu s’être approprié ces fichiers pour en disposer librement sur son ordinateur et satisfaire ainsi à son désir de consultation personnelle, plus ou moins fréquente.
Même si la procédure ne permet pas de consulter directement ces images pour en apprécier le caractère pédo-pornographiqique, la cour relève que les déclarations d’B A et les qualificatifs précis utilisés par celui-ci pour décrire les fichiers lors de l’exploitation du contenu de son disque dur mais encore ses déclarations au cours de l’entretien avec le médecin psychiatre relevées dans le rapport établi démontrent sans aucune ambiguïté le caractère pédo-pornographique des images ainsi détenues en toute connaissance de cause et en guise de palliatif allégué au passage à l’acte.
La comparaison effectuée à l’audience avec une des images provenant d’un site spécialisé dont partie des fichiers détenus provenait, représentant un jeune garçon pré-pubère le sexe en érection et ayant suscité le commentaire prudent du prévenu relevé à l’audience, permet encore davantage à la cour s’il en était besoin de s’assurer du caractère pédo-pornographique des images délibérément détenues par B A dans son ordinateur et qualifiées comme telles par l’intéressé dans ses déclarations de garde à vue.
Le délit reproché étant caractérisé en tous ses éléments, le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef, sous réserve de la période qu’il convient de limiter au regard de la date de création des premiers fichiers d’images entre le 20 février 2005 et le 25 octobre 2006.
Sur la sanction pénale
A cet égard, la cour relève le degré de gravité des faits portant sur de très nombreuses images à caractère pornographique mettant en scène de jeunes mineurs, les éléments recueillis sur la personnalité et la situation du prévenu, son antécédent judiciaire pour des faits d’atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans commises en 1996, son choix délibéré de s’engager ultérieurement dans la profession d’enseignant le mettant en contact avec des mineurs quelque soit leur âge, sa parfaite connaissance du caractère profond et illicite de ses pulsions et les conclusions de l’expertise psychiatrique relevant sa dangerosité criminologique pour des garçons de moins de 12 ans.
Au vu de ces considérations, il convient de condamner B A à titre principal à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans comprenant l’obligation particulière de justifier de soins médico-psychologiques.
A titre de peines complémentaires en application des articles 227-29 alinéa 1° et 6°, il y a lieu en outre de prononcer à l’encontre d’B A et pour une durée de 5 ans l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et ce sans distinction de leur âge.
Enfin, la persistance des pulsions affichées par le prévenu et le maximum des peines d’emprisonnement encourues, de deux ans pour le délit de détention et de cinq ans à l’époque des faits pour le délit d’importation retenus à son encontre, justifient d’ordonner sur le fondement de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale l’inscription d’B A au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par décision contradictoire devant être signifiée au prévenu,
Sur la forme
Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables,
Au fond
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu et dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique d’B A,
Le réformant en ses autres dispositions,
Déclare B A coupable du délit d’importation via le réseau de télécommunication internet d’images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs commis les 11 mars, 14 avril et 10 juillet 2003,
Déclare B A coupable du délit de détention d’images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs sur la période du 20 février 2005 au 25 octobre 2006,
En répression,
Condamne B A à titre principal à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans comprenant l’obligation particulière de justifier de soins médico-psychologiques,
A titre de peines complémentaires en application des articles 227-29 alinéa 1° et 6° , prononce à l’encontre d’B A pour une durée de 5 ans l’interdiction des droits civiques, civils et de famille et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
Ordonne l’inscription d’B A au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont B A est redevable.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE
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