Infirmation 6 octobre 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 22-23.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 octobre 2022, N° 17/05196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310516 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° E 22-23.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [H] [V],
2°/ Mme [B] [O], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 22-23.667 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [K] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la commune de [Localité 4], agissant en la personne de son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [K] [U], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [K] [U], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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