Confirmation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 janv. 2024, n° 23-19.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juillet 2023, N° 22/01935 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50133 |
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Sur les parties
| Parties : | société AMC c/ pôle 4, société AXA France Iard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 23-19.592
Demandeur(s)
: la société AMC
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Défendeur(s)
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50133
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société AMC, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 7 août 2023 contre l’arrêt rendu le 26 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024
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