Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2024, 24-84.340, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 3 juillet 2024
>
CASS
Cassation 8 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Nullité du débat contradictoire

    La cour a estimé que le défaut d'extraction par les services de l'administration pénitentiaire ne pouvait pas être considéré comme une circonstance imprévisible et insurmontable, et que la chambre de l'instruction n'a pas justifié la régularité du débat contradictoire.

Résumé de la juridiction

L’exécution des réquisitions d’extraction est une mission relevant du service public de la justice et le défaut d’extraction par les services de l’administration pénitentiaire justifié par l’absence de renfort des forces de sécurité intérieure ne saurait, à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, constituer une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice.

En cas d’un tel refus d’extraction, il appartient à la chambre de l’instruction, saisie de la légalité du débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, tenu en l’absence de la personne mise en examen qui a refusé de comparaitre en visioconférence, de rechercher, conformément à l’article 706-71 du code de procédure pénale, si l’extraction de l’intéressé paraissait devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
François Fourment · Gazette du Palais · 11 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 oct. 2024, n° 24-84.340, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84340
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-86.265, Bull. crim. 2018, n° 24 (rejet).
Crim., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-86.265, Bull. crim. 2018, n° 24 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 706-71 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384491
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01338
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° V 24-84.340 F-B

N° 01338

RB5

8 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 OCTOBRE 2024

M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [X] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt correctionnel le 22 juin 2023.

3. A défaut du renfort sollicité auprès des forces de sécurité intérieure, il n’a pas été extrait par l’administration pénitentiaire au jour fixé, le vendredi 14 juin 2024, pour le débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire en vertu du mandat de dépôt qui expirait le vendredi 21 juin suivant à minuit.

4. M. [X] a refusé la visioconférence qui lui a été alors proposée.

5. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que son avocate, présente devant le juge des libertés et de la détention, ait formulé une demande de renvoi du débat contradictoire.

6. Le 14 juin 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X].

7. Il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité et confirmé l’ordonnance déférée, alors :

« 1°/ que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne peut être tenu hors la présence du mis en examen détenu que lorsque, d’une part, il n’est pas possible de reporter l’audience et, d’autre part, que le juge des libertés et de la détention se trouve face à une circonstance imprévisible et insurmontable ; que cette circonstance doit être extérieure au service de la justice et ne peut donc être imputable à un dysfonctionnement dans l’organisation du service en charge des extractions judiciaires ; qu’il résulte de l’ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [X] que ce dernier n’a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention en raison de l’impossibilité de l’extraire mentionnée par l’Autorité de Régulation et de Programmation des Extractions Judiciaires (ARPEJ) dans un courriel envoyé au greffe, vingt-deux minutes avant l’heure du débat contradictoire, résultant du refus de renfort FSI pour les détenus particulièrement dangereux nécessitant un renfort pour assurer la sécurité des agents en péril ; qu’en rejetant la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le refus de renfort opposé par la gendarmerie nationale pour extraire M. [X] constitue une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, tandis que cette circonstance ne peut se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d’une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat, et, sans avoir démontré que l’ajournement de l’audience n’aurait pas été possible dans le délai imparti, la chambre de l’instruction, qui n’a pas justifié de la régularité de la tenue du débat contradictoire hors la présence de M. [X], n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles préliminaire, 145, 145-1, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-71 et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, en refuser l’utilisation, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

10. Il s’ensuit que, si de tels risques sont caractérisés, la personne mise en examen ne saurait se faire grief de ne pas comparaître physiquement devant le juge des libertés et de la détention.

11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour rejeter le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [X] et confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce que le refus de renfort par la gendarmerie opposé pour l’extraction de l’intéressé constitue une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, l’exécution des réquisitions d’extraction est une mission relevant du service public de la justice et le défaut d’extraction par les services de l’administration pénitentiaire justifié par l’absence de renfort des forces de sécurité intérieure ne saurait, à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, constituer une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice.

15. En second lieu, dès lors qu’elle constatait que M. [X] avait refusé l’utilisation de ce moyen de télécommunication destiné à assurer sa comparution au débat contradictoire devant statuer sur la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l’instruction, saisie de la légalité de la décision contestée, ne pouvait écarter la nullité dudit débat sans rechercher si l’extraction de l’intéressé paraissait devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

16. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief.

Portée et conséquences de la cassation

17. En raison de la recherche mentionnée au paragraphe 15 à laquelle la chambre de l’instruction est invitée, dont le résultat sera déterminant pour la régularité du débat contradictoire, il n’y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à la mise en liberté de M. [X] ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2024, 24-84.340, Publié au bulletin