Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2024, 23-14.113, Inédit
TGI Toulouse 16 octobre 2020
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CA Toulouse
Infirmation partielle 24 janvier 2023
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CASS
Cassation 17 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'appel en garantie

    La cour a estimé que la MAF n'exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie, ce qui justifie son droit d'appel en garantie sans avoir à prouver un paiement préalable.

Résumé par Doctrine IA

La Mutuelle des architectes français (MAF) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait déclaré irrecevable son recours en garantie contre Axa et Allianz. La MAF soutenait que, selon l'article 334 du code de procédure civile, elle pouvait appeler en garantie sans avoir à prouver un paiement préalable. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que la cour d'appel avait confondu recours en garantie et recours subrogatoire, violant ainsi le texte susvisé. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Toulouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-14.113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.113
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2023
Textes appliqués :
Article 334 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300563
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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