Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 24-84.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01281 |
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Texte intégral
N° A 24-84.000 F-D
N° 01281
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [D] [Z] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 28 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, détention et séquestration arbitraires, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 31 mai 2024
1. M. [D] [Z] ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait, par l’intermédiaire de son avocat, le 30 mai 2024, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 31 mai suivant.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 30 mai 2024.
Examen du pourvoi formé le 30 mai 2024
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
3. Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [Z] et son renvoi devant la cour d’assises, et n’a pas remis l’intéressé en liberté.
4. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé, le demandeur restant détenu sur le fondement du mandat de dépôt décerné contre lui au cours de l’information dont les effets sont maintenus dans les conditions prévues par ce texte.
5. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 31 mai 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 30 mai 2024 :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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