Infirmation partielle 19 janvier 2023
Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-15.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2023, N° 20/05780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10872 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10872 F
Pourvoi n° U 23-15.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société Krantz & Cuvelier-Hutin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-15.726 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Krantz & Cuvelier-Hutin, de la SCP Duhamel, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Krantz & Cuvelier-Hutin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Krantz & Cuvelier-Hutin et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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