Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 21 nov. 2019, n° 19/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00598 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°19/00337
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/00598 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7EV
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE MARCO POLO SIS […]
C/
SA MUTUELLES DU MANS IARD
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE MARCO POLO SIS […] Représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER SAS elle même prise en la personne de son Président en exercice pour ce domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
SA MUTUELLES DU MANS IARD Venant aux droits de AZUR ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2019 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur Pierre VALSECCHI
ARRÊT Contradictoire
Prononcé publiquement par Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI lieu-dit La Cueillerotte a fait réaliser sur le ban de la commune de Sainte-Ruffine la construction d’un immeuble collectif à usage d’habitation comprenant 20 logements, dit résidence Marco Polo sise […].
Le promoteur « Opera Construction» a souscrit auprès de la compagnie Azur Assurances une police dommages-ouvrages. L’article 2 des clauses du contrat stipulait que l’assureur déléguait tous pouvoirs pour l’application des dispositions du contrat à la SAS ACS Solutions.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo, représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, a adressé à la SAS ACS Solutions une première déclaration de sinistre le 07 octobre 2014 afin de solliciter l’application de la garantie dommages d’ouvrage en faisant état de désordres apparus sur le mur pignon et les balcons de l’immeuble, puis une seconde le 08 juin 2017 relative au muret situé sous garde-corps métallique du balcon de M. X.
Par acte d’huissier en date du 08 août 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo, représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, a fait assigner la SAS ACS Solutions devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins de solliciter une expertise.
M. X, propriétaire de l’un des appartements est intervenu volontairement à l’instance afin de solliciter que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance en indiquant venir aux droits de la SAS ACS.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2019, M. X a fait assigner Mme Y, qui lui avait vendu différents lots, devant le Président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 18/405 et de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Mme Y.
Par décision du 29 janvier 2019, cette procédure a été jointe à la procédure RG 18/405.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo a demandé au juge des référés de:
— donner acte à la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, de son intervention volontaire aux débats
— lui donner acte de ce qu’il renonce à sa demande formée à l’endroit de la SAS ACS Solutions
— ordonner une expertise
— lui donner acte de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise
— débouter la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, de toutes ses demandes
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances a demandé de :
— constater la mise hors de cause de la SAS ACS Solutions
— constater la prescription, la garantie décennale étant expirée depuis le 03 octobre 2016
rejeter la demande
— condamner la demanderesse à payer à la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Mme Y n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, a :
— déclaré la garantie décennale prescrite
— rejeté en conséquence la demande d’expertise judiciaire
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo, représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, à verser la somme de 1.000 euros à la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo, représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, aux dépens.
Il a relevé que la réception du bâtiment était intervenue le 02 octobre 2006 et que la garantie décennale était ainsi arrivée à son terme le 02 octobre 2016. Il a également indiqué que l’assuré disposait d’un délai de deux ans à compter de sa connaissance des désordres pour solliciter l’exécution des garanties souscrites'; que le syndicat avait eu connaissance des désordres au plus tard le 7 octobre 2014, date de sa première déclaration et qu’il avait donc jusqu’au 07 octobre 2016 pour contester la décision de non-garantie de l’assureur dommages-ouvrage. Il a ajouté qu’une nouvelle déclaration de sinistre avait été effectuée le 08 juin 2017 soit alors que la garantie décennale avait pris fin. Il a souligné que l’extension du délai de deux ans pour agir ne s’appliquait que si le demandeur avait eu connaissance de l’aggravation des désordres pendant le délai décennal, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. Il a en conséquence considéré qu’aucun motif légitime ne justifiait la demande d’expertise.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 06 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo, représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation de celle-ci en ce qu’elle a déclaré la garantie décennale prescrite, rejeté en conséquence la demande d’expertise ainsi que l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Il n’a intimé que la SA MMA IARD.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment d’examiner l’immeuble et de rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, et d’en préciser la nature, l’origine et l’importance, outre l’évaluation des préjudices qui en résultent, d’indiquer s’il y a des travaux urgents à réaliser
— lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise
— débouter la SA MMA IARD de toutes ses demandes
— condamner la SA MMA IARD aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’appartient pas au juge des référés de préjuger du bien-fondé ou du mal-fondé d’une éventuelle action en responsabilité. Il indique qu’il n’avait aucune raison de contester la première décision de non garantie de l’assureur dans la mesure où cette garantie était basée sur un rapport d’expertise indiquant expressément que le fléchissement des balcons était normal et qu’il n’existait aucun danger pour la structure. Il soutient toutefois que ces affirmations données par l’expert étaient erronées et que l’assureur dommages-ouvrage est responsable des mauvaises conclusions de son expert. Il précise que seule une expertise permettra de déterminer les causes exactes du fléchissement des balcons et d’engager la responsabilité de l’assureur. Il ajoute par ailleurs qu’aucun procès-verbal de réception n’a été produit en première instance et qu’aucune expiration de la garantie décennale ne pouvait dès lors être constatée.
La SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, demande à la cour de :
— constater que tant la prescription décennale que la prescription biennale sont expirées
— déclarer la demande irrecevable
— confirmer en conséquence l’ordonnance de référé du 26 février 2019 en toutes ses dispositions
— subsidiairement, si la cour devait infirmer l’ordonnance et ordonner une expertise, prévoir dans la mission de l’expert que celui-ci devra indiquer la ou les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée
— constater qu’elle réserve ses droit pour l’hypothèse où ces entreprises invoqueraient la prescription décennale, ceci en raison du défaut de diligence de son assuré
— condamner la partie appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande est prescrite dans la mesure où le sinistre avait fait l’objet d’une déclaration dommages-ouvrage qui s’est soldée par un refus le 21 juillet 2015, qui n’a pas été contesté dans le délai de deux ans prévu à l’article L.114-1 du code des assurances. Elle ajoute que le bâtiment a été réceptionné le 02 octobre 2006, de sorte qu’à la date de délivrance de l’assignation, la garantie décennale était expirée. Elle soutient qu’en tout état de cause, les contestations formées sur ce point excluent la compétence du juge des référés.
Subsidiairement, elle expose que le comportement du syndicat, qui a attendu l’expiration de la garantie décennale pour introduire la présente procédure, la prive de ses éventuels recours subrogatoires contre les entreprises intervenantes, de sorte que la responsabilité de l’appelante se trouve engagée. Elle indique réserver ses droits sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 18 juin 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo et le 15 mai 2019 par la SA MMA IARD, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2019 ;
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile ne permet d’ordonner une mesure d’instruction que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ;
Qu’il est ainsi permis de solliciter une mesure d’expertise avant toute procédure’ et avant même qu’il soit statué sur la recevabilité de la demande lors d’une procédure sur le fond du litige ;
Que la prescription ne peut donc être invoquée au titre de l’irrecevabilité de la demande d’expertise’ ; que le moyen tiré de la prescription invoqué par l’intimé doit en effet s’analyser comme un défaut de motif légitime pour solliciter une expertise’ ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande doit être rejeté ; que celle-ci sera déclarée recevable ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile celui qui sollicite une mesure d’expertise avant tout procès doit justifier d’un motif légitime’ ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur
elle après dix ans à compter de la réception des travaux ;
Que pour que la garantie s’applique, il faut ainsi que le dommage présente les critères de gravité requis dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ;
Que les désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai de dix ans’ ;
Or, attendu en l’espèce que l’expert diligenté par l’assureur à la suite de la déclaration du premier sinistre indique, dans son rapport préliminaire établi le 8 décembre 2014, avoir vu le procès-verbal de réception des travaux’ ; qu’il précise que celui-ci a été établi le 2 octobre 2006' avec réserves mais que ces dernières n’avaient pas de relation avec les dommages déclarés’ ; qu’il faut en déduire dès lors que le délai d’application de la garantie décennale expirait le 2 octobre 2016;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo a déclaré, par l’intermédiaire de son syndic, le premier sinistre auprès de Azur Weiss par courrier daté du 7 octobre 2014 ; qu’il sollicitait l’application de la garantie décennale pour les désordres apparus en façade’ : « une coulure le long du mur pignon par défaut d’étanchéité de la terrasse du dernier étage et des problèmes d’évacuation des eaux de pluie sur les balcons qui depuis peu [penchaient] » ;
Que par courrier en date du 9 décembre 2014, la SA MMA IARD a notifié au syndic de la copropriété son refus d’appliquer la garantie pour les deux désordres déclarés en indiquant que le premier dommage était purement esthétique et ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage et que s’agissant du second désordre, la cause n’en était pas connue mais qu’il avait sollicité la poursuite des investigations ;
Que le diagnostic solidité établi ensuite par la société SECALOR le 9 avril 2015 et repris par le rapport d’expertise du 15 juillet 2015 a retenu que «' les balcons ne présentaient pas de fissures de nature à caractériser une insuffisance de la section ou de la position des armatures et que le faux niveau observé permettait une utilisation habituelle de ce type d’ouvrage »' ;
Que par courrier du 8 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo représenté par son syndic, déclarait un second sinistre ; qu’il indiquait ainsi que «' le muret situé sous le garde-corps métallique du balcon de M. X avait bougé et qu’une fissure était visible entre celui-ci et le mur de l’immeuble » ; que par un autre courrier du 21 juin 2017 il indiquait à l’assureur que les dommages dénoncés dans le cadre de cette dernière déclaration avaient déjà été signalés lors de la première déclaration de sinistre et sous-entendait ainsi qu’il s’agissait d’une aggravation du dommage ;
Qu’à supposer cependant que les désordres ainsi constatés soient des désordres évolutifs ne remplissant les caractéristiques exigées par l’article 1792 qu’une fois le délai décennal expiré, il y a lieu de constater qu’aucune action en justice n’a été engagée pour solliciter l’indemnisation des dommages avant l’expiration du délai de la garantie décennale’ soit le 2 octobre 2016' ; que ces désordres ne peuvent dès lors être indemnisés sur le fondement de l’article 1792 ;
Attendu en outre que l’article L 114-1 du code des assurances dispose que «' toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne
naissance » que ce délai ne court « en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là »' ;
Que c’est à juste titre qu’en l’absence d’autres éléments, le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires avaient eu connaissance des désordres le 7 octobre 2014, soit à la date à laquelle il adressé la première déclaration de sinistre’ à l’assureur ;
Qu’il y a lieu de constater que l’appelant ne justifie pas avoir contesté le refus de prise en charge du sinistre par l’assureur qui lui a été notifié par courrier du 9 décembre 2014 dans le délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 susvisé soit avant le 7 octobre 2016 ;
Attendu ainsi qu’il est manifeste que les désordres faisant l’objet de la demande d’expertise ne peuvent plus être pris en charge au titre de la garantie décennale par l’assureur ;
Que dès lors, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise ; que la demande formée à ce titre doit donc être rejetée ;
Qu’il convient de relever qu’au regard de l’article 145 du code de procédure civile il n’appartient pas au juge des référés de constater la prescription d’une action mais seulement d’examiner s’il y a ou non un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, que, dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la garantie décennale prescrite mais de la confirmer pour le surplus de ses dispositions ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’au regard de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur d’appel et non compris dans les dépens ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo, qui succombe, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo représenté par son syndic ;
INFIRME l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé en date du 26 février 2019 en ce qu’elle a déclaré la garantie décennale prescrite ;
La CONFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur d’appel et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Marco Polo aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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