Infirmation 11 octobre 2022
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 23-11.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, N° 19/06860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310166 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° G 23-11.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-11.691 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [L],
2°/ à Mme [T] [W], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Pays-Bas),
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [L] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], après débats en l’audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.
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