Confirmation 20 mai 2021
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-21.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2021, N° 17/01307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10157 |
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Sur les parties
| Parties : | CGEA de |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° D 22-21.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024
M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-21.964 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre Prud homale), dans le litige l’opposant :
1°/ au cabinet Eric Margottin, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad’hoc de la société Gad,
2°/ à AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du cabinet Eric Margottin, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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