Infirmation partielle 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 avr. 2021, n° 19/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 30 janvier 2019, N° 16/03264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2021
N° RG 19/03113 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFHF
AFFAIRE :
M. E X
…
C/
M. F Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres
N° chambre :1re chambre
N° RG : 16/03264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Marie L LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Mathieu CAUCHON de la SCP CAUCHON – PAVAN – BALLADUR, avocat postulant et plaidant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
APPELANTS
****************
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat postulant, au barreau de CHARTRES – N° du dossier Y/AV- vestiaire : 000001
Madame I D divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Patrick RAKOTOARISON, avocat postulant et plaidant, au barreau de CHARTRES – N° du dossier 190704 – vestiaire : 000056 -
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019013794 du 11/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Société MAAF ASSURANCES
n° Siret : 781 423 280 R.C.S. Niort
Ayant son siège Chaban
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie L LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat postulant et plaidant au barreau de CHARTRES – N° du dossier 55815 vestiaire : 000029
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021, Madame Valentine BUCK, conseillère,, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme Y, propriétaires d’une maison située 2, rue du Bois Chaud à Villiers-le-Morhier, ont
fait réaliser des travaux d’aménagement des combles. Les travaux de charpente ont été sous-traités à
la société DP Toiture, assurée de la compagnie MAAF. M. et Mme Y ont ensuite vendu leur
maison, le 12 mai 2011, à M. et Mme X.
Constatant l’affaissement du plafond dans leur maison, M. et Mme X ont saisi le juge des
référés du tribunal de grande instance de Chartres qui a, le 10 février 2012, désigné, M. K-L
B en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, en septembre 2013, la compagnie MAAF a versé à M. et Mme
X une provision de 102 610,26 euros, correspondant au coût des travaux d’habitabilité
minimum pour 84 834 euros et à leurs frais de déménagement pour 17 776,26 euros. En outre, par
ordonnance du 21 novembre 2014, le juge des référés a condamné la compagnie MAAF à verser à
M. et Mme X une provision de 25 696,91 euros pour achever les travaux de reprise de
l’immeuble.
M. B a déposé son rapport d’expertise le 1er juillet 2015.
Par acte d’huissier délivrés les 17, 21 novembre et 14 décembre 2016, M. et Mme X ont fait
assigner M. et Mme Y et la compagnie MAAF devant le tribunal de grande instance de Chartres
aux fins de voir définitivement liquider leur préjudice.
Par jugement en date du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :
' condamné solidairement M. et Mme Y à payer à M. et Mme X les sommes de 10 500
euros et 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre respectivement du préjudice de
jouissance et du préjudice moral ;
' condamné solidairement M. et Mme Y et la compagnie MAAF à payer à M. et Mme X les
sommes de 137 997,81 euros et 23 590,16 euros, en deniers ou quittance, assorties des intérêts au
taux légal, au titre du préjudice matériel ;
' débouté M. et Mme X de leur demande en paiement de la somme de 2 705 euros au titre des
travaux initiés préalablement à la découverte du sinistre ;
' déclaré recevable la demande en garantie formée par M. Y contre la compagnie MAAF ;
' condamné la compagnie MAAF à garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui au
profit de M. et Mme X, à hauteur des sommes de 137 997,81 euros et 23 590,16 euros (en
deniers ou quittance) et des dépens et frais irrépétibles ;
' débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné in solidum M. et Mme Y et la compagnie MAAF à payer à M. et Mme X la
somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens incluant les frais d’expertise mais non pas les frais de constat.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré qu’en leur qualité de vendeurs d’un ouvrage qu’ils avaient fait
construire et compte-tenu des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, M. et Mme Y
avaient engagé leur responsabilité décennale, qu’en application du contrat d’assurance et de l’article
L. 241-1 du code des assurances, la compagnie MAAF ne garantissait que le paiement des travaux de
réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré avait contribué et ne garantissait donc pas les
travaux d’aménagement réalisés par M. et Mme X, ni les préjudices de jouissance et moral ne
constituant pas une perte financière. Sur les réparations, il a essentiellement repris l’évaluation de
l’expert judiciaire. Quant à la demande d’indexation des sommes accordées au titre du préjudice
matériel, il l’a rejetée aux motifs que les demandeurs avaient reçu des provisions. Il a également
considéré que l’action engagée n’était pas abusive.
M. et Mme X ont interjeté appel le 26 avril 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8
mars 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019, M. et Mme X demandent à la cour
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' considéré que la compagnie MAAF ASSURANCE ès qualité ne pouvait être tenue à garantie,
solidairement avec M. et Mme Y, au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis ;
' limité le montant desdits préjudices à la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance
subi du 9 septembre 2011 au 14 octobre 2013 et à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice
moral subi ;
' rejeté la demande d’indexation sur l’indice BT01 de tout ou partie des condamnations solidaires
prononcées à l’encontre des consorts Y et de la compagnie MAAF, au titre des travaux de reprise
de l’immeuble litigieux ;
' limité la condamnation solidaire des consorts Y et de la compagnie MAAF au paiement d’une
somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des consorts Y et de la
compagnie MAAF, au titre des dépens, au paiement du constat d’huissier de Maître C en date du
19 septembre 2011.
Ils sollicitent de la cour qu’elle condamne solidairement M. Y, Mme Y et la compagnie
MAAF à leur payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes d’ores et déjà réglées par la
compagnie MAAF au titre des jugements précédemment rendus :
' 137 997,81 euros, au titre du préjudice matériel dûment constaté par l’expert judiciaire, dont
38 163,81 euros avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise de
M. B le 1er juillet 2015, jusqu’au paiement ;
' 23 590,16 euros au titre des frais de déménagement, d’emménagement, de garde-meuble et de
location assumés pour les besoins des travaux de reprise de l’immeuble litigieux ;
' 11 250 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 9 septembre 2011 au 14 octobre 2013 ;
' 6 500 euros suivant décompte arrêté à la date des présentes, soit 100 euros par mois durant 65 mois,
au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réalisation des travaux d’habitabilité minimum de
l’immeuble litigieux (soit le 30 mars 2014) ;
' 26 100 euros suivant décompte (soit 150 euros x 87 mois x 2), au titre du préjudice moral subi ;
' 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant, notamment les frais d’expertise
judiciaire (étude technique sollicitée par l’expert comprise) et le constat d’huissier de Maître C
en date du 19 septembre 2011.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2019, la compagnie MAAF demande à la
cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie contractuelle due au seul montant des travaux
de reprise et frais de déménagement, emménagement, garde-meubles et location à dire d’expert ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF assurances à régler aux époux X la
somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à garantir les époux Y des condamnations
prononcées au profit des époux X au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
' condamner M. et Mme X à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' débouter M. Y et Mme D divorcée Y de leur demande de garantie formée à son
encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l’encontre de la MAAF au titre
du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
' dire et juger opposable aux tiers la franchise contractuelle de la société DP Toiture fixée à 10 % du
montant des dommages avec un minimum de 1 014 euros et un maximum de 2 035 euros ;
' condamner M. et Mme X aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2021, M. Y sollicite de :
' déclarer irrecevables en tous cas mal fondés M. et Mme X en leur appel ;
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que la compagnie MAAF ne pouvait être tenue à
garantir solidairement avec M. et Mme Y au titre du préjudice moral et du préjudice de
jouissance subi par M. et Mme X ;
' condamner la compagnie MAAF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en
appel et aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2019, Mme Y sollicite l’infirmation du
jugement en ce qu’il a considéré que la compagnie MAAF ne pouvait être tenue à garantie,
solidairement avec M. et Mme Y, au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et la
condamnation de la compagnie MAAF ès qualité d’assureur décennal de la société DP Toiture à
garantir son assurée au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme X (préjudices de
jouissance et préjudice moral) ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la demande de M. Y tendant à faire déclarer irrecevables
M. et Mme X en leur appel n’est étayée par aucun moyen. En application de l’article 954 alinéa
3 du code de procédure civile, cette demande sans fondement sera rejetée.
Sur les préjudices
M. et Mme X sollicitent d’indexer les frais de réparation matérielle sur l’indice BT01 depuis la
date du dépôt du rapport d’expertise pour permettre l’achèvement des travaux de reprise. Ils
invoquent une erreur de frappe de l’expert dans le calcul de leur préjudice de jouissance, reprise par
le tribunal, et soutiennent qu’à compter du 30 mars 2014, date de réalisation partielle des travaux de
reprise, ils n’ont pas pu jouir totalement de leur maison, qu’ils n’ont jamais pu terminer les travaux de
véranda et de ravalement. Ils estiment que leur préjudice moral n’a pas été justement indemnisé.
La compagnie MAAF expose que l’indemnisation n’est pas allouée selon les seules allégations des
demandeurs mais qu’elle doit correspondre au préjudice subi, certain né et actuel, et que M. et Mme
X ne justifient nullement des prétendus préjudices et des montants qu’ils invoquent.
Mme Y, rétorque que la réévaluation se fait une seule fois à la date d’évaluation des provisions,
que M. et Mme X ont obtenu des provisions conséquentes leur permettant de réaliser des
travaux et que le préjudice moral fait double emploi avec le préjudice de jouissance.
M. Y considère aussi que le préjudice moral fait double emploi avec le préjudice de jouissance.
***
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à
la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 9 septembre 2011, du rapport de l’expert de
l’assureur de M. et Mme X et du rapport d’expertise judiciaire que M. et Mme X ont subi
l’effondrement du plafond du rez-de-chaussée, l’affaissement du plancher haut et la présence de six
étais dans la pièce principale.
En septembre 2013, M. et Mme X ont reçu une provision 102 610,26 euros. Il ressort de
l’expertise et de l’ordonnance rendue en référé le 21 novembre 2014 que des travaux d’habitabilité ont
été achevés le 31 mars 2014, mais que restaient à réaliser les travaux de peinture, de véranda et de
ravalement fixées provisoirement à 25 696,91 euros par le juge des référés.
L’expert judiciaire a fixé le montant des travaux de reprise à 137 997, 81 euros, les frais en lien avec
le relogement à 23 590,16 euros, le préjudice de privation partielle de jouissance à hauteur de 50 %
de la valeur locative fixée à 900 euros pour la période allant du 9 septembre 2011 au 14 octobre
2013, date de début des travaux de réparation.
Dès lors que, durant les opérations d’expertise, M. et Mme X ont obtenu des sommes
provisionnelles conséquentes, équivalentes à celles retenues par l’expert judiciaire pour évaluer leurs
préjudices matériels, et que les travaux d’habitabilité ont été achevés au cours des opérations
d’expertise, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande tendant à actualiser le montant
évalué par l’expert judiciaire en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction à
compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au paiement.
Par ailleurs, M. et Mme X ne démontrent pas que les travaux supplémentaires de peinture, de
véranda et de ravalement ont entraîné une privation, même partielle, de jouissance de leur maison, et
l’expert judiciaire ne l’a pas constaté. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande au titre de
la période allant du 30 mars 2014 à la date du présent arrêt.
En revanche, il convient de rectifier l’erreur de calcul du préjudice de jouissance pour la période
allant du 9 septembre 2011 au 14 octobre 2013, faite par l’expert judiciaire et reprise par le tribunal
et de juger qu’il doit être indemnisé à hauteur de 25 mois x 900 euros x 50 % = 11 250 euros.
Quant au préjudice moral, il a été retenu par le tribunal qui a pris en compte la crainte de
l’aggravation des dégâts durant deux ans et les tracas occasionnés. En revanche, alors que les
principaux travaux ont été préfinancés par l’assureur et réalisés durant les opérations d’expertise, M.
et Mme X ne démontrent pas que le sinistre a entraîné une dépression chronique ou qu’il a eu
des conséquences néfastes pour leur couple qui auraient au surplus persisté jusqu’à la présente
décision. Leur préjudice moral a donc été justement indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur la demande de condamnation de la compagnie MAAF
M. et Mme X soutiennent que la compagnie MAAF s’était contractuellement engagée à garantir
la société DP Toiture, après réception, au titre, tout d’abord, de la garantie obligatoire des travaux de
bâtiment prévue à l’article L. 241-1 du code des assurances, ensuite, de la garantie des dommages
aux existants et enfin, de la garantie des dommages immatériels consécutifs. Ils considèrent que
l’article 5 paragraphe 13 du contrat d’assurance multirisque professionnelle relatif aux exclusions de
garantie, invoqué par la compagnie MAAF en première instance, n’a absolument pas vocation à
s’appliquer à la présente cause. Ils ajoutent que leurs préjudices de jouissance et moral doivent être
garantis tant au titre de la garantie contractuelle de la compagnie MAAF à l’égard de la société DP
Toiture qu’à raison de la faute qu’elle a commise en refusant d’avancer le coût des travaux de reprise
des désordres.
Mme Y fait sienne les arguments de M. et Mme X.
M. Y considère que le préjudice de jouissance constitue incontestablement un préjudice
pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit et de l’interruption d’un service rendu par
un bien ou la perte d’un bénéfice et que le préjudice moral fait double emploi avec le préjudice de
jouissance.
La compagnie MAAF réplique qu’il résulte des conventions d’assurances construction (article 5.2)
ainsi que du contrat multirisques professionnels (page 4 définitions) que le dommage immatériel est
défini comme un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de
l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice, et qu’en ajoutant l’adjectif
« pécuniaire » au terme préjudice, les parties ont entendu désigner un préjudice spécifique financier
et n’ont pas entendu couvrir les préjudices de toute nature. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute et
avoir au contraire accepté de préfinancer rapidement les travaux destinés à permettre une habitabilité
minimum, le relogement des époux X pendant ces travaux ainsi que les frais de garde-meuble,
et n’avoir même pas opposé la franchise.
***
Conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, dans le cadre d’une
action directe et de garanties facultatives, l’assureur est en droit d’opposer à la victime les exceptions
et limites de garanties prévues au contrat.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la compagnie MAAF
garantit notamment tous les dommages survenus après réception des travaux.
L’article 5-2 du document intitulé « Assurance construction ' conventions spéciales » stipule que :
« nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de
l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels (préjudice pécuniaire résultat de la
privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte
d’un bénéfice) qui sont la conséquence directe d’un événement garanti par nous au titre des articles
3, 4, et 5.1) ».
Cette définition du dommage immatériel est confirmée par celle donnée en page 4 du document
intitulé « conditions générales », définition qui s’applique à toutes les dispositions du contrat, dont
celles figurant en page 22 de ces conditions générales.
Un dommage immatériel, c’est-à-dire qui n’est ni matériel ni corporel, n’est donc ici, dans les termes
définis entre les parties au contrat d’assurance, garanti que s’il comporte une dimension pécuniaire,
en ce qu’il induit une dépense ou provoque un manque à gagner. À défaut de provoquer une
conséquence pécuniaire, un tel dommage ne relève pas de la garantie souscrite.
Comme l’a retenu le tribunal, ne sont donc pas garantis par la compagnie MAAF les indemnités
allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui ne correspondent ni à une perte
financière ni à un manque à gagner subis par M. et Mme X.
Par ailleurs, M. et Mme X ne caractérisent aucune faute délictuelle de la compagnie MAAF,
assureur du sous-traitant, qui a préfinancé les travaux de reprise.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais
irrépétibles dans leur montant, aux dépens ne comprenant pas les constats d’huissier réalisés de la
propre initiative d’une partie, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure
civile, et à la condamnation de la compagnie MAAF à régler à M. et Mme X les frais
irrépétibles dès lors que ceux-ci ont été contraints d’engager une procédure pour faire indemniser leur
préjudice de jouissance et leur préjudice moral.
L’issue de la procédure d’appel justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
exposés à l’occasion de cette seconde instance et de les débouter de leur demande d’indemnité par
application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de M. Y tendant à faire déclarer irrecevables M. et Mme X en leur
appel ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité au titre du préjudice de jouissance
à la somme de 10 500 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la somme de 11 250 euros l’indemnité due en réparation du préjudice de jouissance ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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