Rejet 4 avril 2024
Résumé de la juridiction
Ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui, statuant sur une demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires, rejette la demande d’un candidat, militaire de la gendarmerie, qui ne justifie pas avoir obtenu, au jour où elle délibère, l’autorisation de sa hiérarchie lui permettant d’exercer cette activité à titre accessoire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 23-60.122, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60122 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385447 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 329 F-B
Recours n° A 23-60.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.122 en annulation d’une décision rendue le 13 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Orléans.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G], qui exerce les fonctions de militaire de la gendarmerie, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Orléans dans la rubrique « Données numériques (G.13.1) ».
2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que, s’il présente des qualités susceptibles d’être utiles aux juridictions pour la réalisation de missions d’expertise, il n’a pas fourni l’autorisation de cumul d’activité à laquelle il est astreint, en sa qualité d’agent public, par les dispositions de l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [G] fait valoir qu’il a sollicité, de l’autorité hiérarchique dont il dépend, l’autorisation d’exercer une activité lucrative à titre accessoire et communique, à l’appui de son recours, le formulaire matérialisant cette demande, daté du 13 janvier 2023. Il ajoute que, par application des dispositions de l’article R. 4122-29 du code de la défense, en l’absence de décision expresse écrite contraire dans les délais de réponse prévus par ce texte, il est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que, malgré la référence erronée à l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique non applicable aux militaires, l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée et qui devait, conformément aux dispositions des articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense, justifier d’une autorisation de sa hiérarchie pour exercer des fonctions d’expert judiciaire, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
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