Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 23-60.122, Publié au bulletin
CA Orléans 13 novembre 2023
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CASS
Rejet 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative

    La cour a jugé que, bien que la référence à l'article L. 123-7 soit erronée, l'assemblée générale a correctement appliqué les règles relatives à l'autorisation d'exercer des fonctions d'expert judiciaire, et que M. [G] n'a pas pu compléter son dossier pour justifier de cette autorisation.

Résumé par Doctrine IA

M. G, militaire de la gendarmerie, a formé un recours en annulation d'une décision rendue par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans. Cette décision rejetait sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. M. G reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte son autorisation d'exercer une activité lucrative à titre accessoire, demandée à son autorité hiérarchique. La Cour de cassation rejette le recours, estimant que l'assemblée générale a statué en se basant sur des motifs valables et que M. G devait fournir une autorisation de sa hiérarchie pour exercer en tant qu'expert judiciaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 23-60.122, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-60122
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 13 novembre 2023
Textes appliqués :
Articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385447
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200329
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