Confirmation 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 mai 2023, N° 20/04673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90613 |
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Sur les parties
| Parties : | société l' Espérance, caisse de Crédit mutuel de Barbezieux |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 23-20.283
Demandeur : M. [E] et autres
Défendeur : la caisse de Crédit mutuel de Barbezieux
Requête n° : 248/24
Ordonnance n° : 90613 du 13 juin 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse de Crédit mutuel de Barbezieux, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [J] épouse [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société l’Espérance, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle la caisse de Crédit mutuel de Barbezieux demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-20.283 formé le 25 août 2023 par M. [P] [E], Mme [U] [J] épouse [E], la société l’Espérance à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 23-20.283 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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