Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 oct. 2024, n° 23-19.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2023, N° 22/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90936 |
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Sur les parties
| Parties : | société Yamaha Motor Europe NV |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 23-19.601
Demandeur : M. [K] décédé le 19/11/2023 et autres
Défendeur : la société Yamaha Motor Europe NV
Requête n° : 562/24
Ordonnance n° : 90936 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Yamaha Motor Europe NV, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [K], en qualité d’ayant droit de M. [S] [K], de ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [K], en qualité d’ayant droit de M. [S] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juin 2024 par laquelle la société Yamaha Motor Europe NV demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-19.601 formé le 7 août 2023 par M. [S] [K], Mme [E] [K], en qualité d’ayant droit M. [S] [K], et M. [G] [K], en qualité d’ayant droit M. [S] [K], à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n’ont pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué.
Mme [E] [K] et M. [G] [K], en qualité d’ayants droit de M. [S] [K] ne produisent aucun élément démontrant l’exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d’exécuter.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 23-19.601 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoît Pety
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