Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-18.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2023, N° 21/01777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11050 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle emploi Ile-de-France, société DHL International Express, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11050 F
Pourvoi n° E 23-18.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [D] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-18.979 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société DHL International Express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL International Express, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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