Cassation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 23-84.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01301 |
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Texte intégral
N° D 23-84.413 F-D
N° 01301
MAS2
23 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 7 juillet 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, en récidive, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, sept ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle aggravée, en récidive.
3. Les juges du premier degré l’ont condamné par jugement du 24 mai 2022.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
5. M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 7 juillet 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable des chefs de la prévention et a en conséquence statué sur la peine et l’action civile,alors « que le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet ; qu’il doit en outre être avisé de la date d’audience ; que M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée par un jugement en date du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire d’Avignon ; qu’après que l’existence de cette mesure a été évoquée à l’audience, la cour d’appel a néanmoins statué sans que le curateur ait été informé des poursuites, du jugement de condamnation ni avisé de la date d’audience devant la cour d’appel ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 706-113, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-113 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l’objet ainsi que de la date d’audience.
8. Pour statuer au fond, la cour d’appel relève que si le prévenu, à la fin des débats, a mentionné faire l’objet d’une mesure de protection de type curatelle renforcée, il a été incapable de préciser à quelle date et par quelle juridiction avait été prononcée la mesure.
9. Les juges ajoutent que le ministère public a considéré qu’il n’y avait aucun obstacle à ce que l’affaire soit évoquée au vu de cette information très incomplète, non vérifiée et portée tardivement à leur connaissance. Ils relèvent encore que les avocats de la partie civile et du prévenu n’ont pas davantage émis d’objection.
10. En statuant ainsi, alors qu’en présence d’un doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, il lui appartenait de faire procéder à des vérifications, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 7 juillet 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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