Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-50.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-50.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 20 janvier 2022, N° 21/00711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442960 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110581 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10581 F-D
Pourvoi n° W 22-50.017
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-50.017 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [M] [N] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites du procureur général près la cour d’appel de Limoges, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N] [W], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [W].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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