Confirmation 17 novembre 2021
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-10.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.571 22-11.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443225 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200980 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Baguyled, société L' Étang Girard c/ société ITM alimentaire Centre Est, société Domalane, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 980 F-D
Pourvois n°
V 22-10.571
T 22-11.328 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
I. 1°/ la société L’Étang Girard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ la société Duca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société Baguyled, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 22-10.571 contre un arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domalane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société ITM alimentaire Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
II. La société ITM alimentaire Centre Est, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 22-11.328 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Domalane, société par actions simplifiée,
2°/ à M. [G] [L],
3°/ à la société L’Étang Girard, société civile immobilière,
4°/ à la société Duca, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Baguyled, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° V 22-10.571 invoquent, à l’appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 22-11.328 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L’Étang Girard, de M. [L], de la société Duca et de la société Baguyled, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM alimentaire Centre Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domalane, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-10.571 et T 22-11.328 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société civile immobilière L’Étang Girard (la SCI) et de la société ITM alimentaire Centre Est (la société ITM), la société Domalane a obtenu, sur requête adressée au président d’un tribunal de commerce en application de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice avec mission de réaliser une mesure d’instruction dans les locaux de chacune des sociétés.
3. La SCI et la société ITM ont, par acte distinct, assigné la société Domalane aux fins de rétractation de l’ordonnance les concernant. M. [L], la société Duca et la société Baguyled sont intervenus volontairement à l’instance.
4. Par ordonnance du 3 février 2021, après jonction des deux procédures, un juge des référés d’un tribunal de commerce a rejeté les demandes.
5. La SCI, M. [L], les sociétés Duca et Baguyled, d’une part, et la société ITM, d’autre part, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° V 22-10.571 et le moyen du pourvoi n° T 22-11.328, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 22-10.571
Enoncé du moyen
7. La SCI, M. [L], la société Duca et la société Baguyled font grief à l’arrêt de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, tendant notamment à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 juillet 2020, alors :
« 1°/ que l’exigence imposée par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, s’applique à toute personne qui supporte l’exécution de la mesure ; que la personne dont le bureau et le poste informatique font l’objet de la mesure d’instruction est une personne qui en supporte l’exécution ; qu’en l’espèce, en affirmant que M. [L] ne supportait pas la mesure d’instruction ordonnée, quand elle constatait pourtant que l’huissier était autorisé par l’ordonnance à accéder à son bureau, son poste informatique et ses mots de passe ou codes d’accès, la cour d’appel a violé l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ que l’exigence imposée par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, s’applique à toute personne qui supporte l’exécution de la mesure ; que la personne dans les locaux de laquelle la mesure est effectuée est une personne qui en supporte l’exécution ; qu’en l’espèce, la société Duca faisait valoir dans ses conclusions d’appel que son siège social était à la même adresse que celui de la SCI L’Etang Girard et qu’elle exploitait son fonds de commerce dans les locaux en question ; qu’en affirmant que la société Duca ne supportait pas la mesure d’instruction qui avait été ordonnée au siège de la SCI L’Etang Girard, au motif que la circonstance que la société Duca ait son siège social dans les mêmes locaux que la SCI lL’Etang Girard ne pouvait entraîner la nécessité de l’informer de la mesure d’instruction qui ne la visait pas, la cour d’appel a violé l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile que l’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure.
9. Après avoir constaté que les mesures d’instruction sollicitées devaient s’exécuter au siège de la SCI, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l’ordonnance était opposée, la cour d’appel a fait une exacte application du texte susvisé.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi n° T 22-11.328, pris en sa cinquième branche
Énoncé du moyen
11. La société ITM fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 23 juillet 2020 et, en conséquence, d’ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis dans le cadre des opérations de saisie du 15 septembre 2020, d’ordonner que l’huissier instrumentaire effectue, avant toute remise, un tri des éléments saisis afin de voir transmis à la société Domalane les seuls documents dont la saisie a été spécialement autorisée par l’ordonnance du 23 juillet 2020, à l’exclusion de tous documents comptable, financier et de tous courriers d’avocats, et d’ordonner la remise par l’huissier instrumentaire à la société Domalane de la copie des éléments saisis au cours des opérations de constats tels qu’ainsi définis, alors « que ne peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures légalement admissibles, soit des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet, ne s’apparentant pas à des mesures générales d’instruction ; que l’ordonnance du 23 juillet 2020 autorisait l’huissier instrumentaire « à vérifier et prendre copie par tous moyens de recherche utile et notamment par examen de tout support informatique accessible depuis les établissements principal et secondaire de la société ITM alimentaire Centre Est et notamment à partir des messages informatiques, de la présence de tout fichier, donnée, document, correspondance ou élément quelle qu’en soit la forme ou le support, informatique ou autre : < Appartenant ou se rapportant aux noms Domalane, SCI L’Etang Girard, [L], Leu, [G], Marc, Super U, U enseigne, renouvellement, Bail, Congé, Immo Mousquetaires, Lem, IM Revel Tourdan, PDV 10206, avec ou sans accent, en minuscule ou en majuscule, au singulier ou au pluriel, avec ou sans apostrophe, espace ou tiret, < Relatifs à la société Domalane, au non renouvellement du bail commercial de la SCI L’Etang Girard, à la résiliation du contrat d’enseigne conclu entre la société Domalane et la société ITM entreprises, aux assemblées générales de la société Domalane, au ralliement de la société Domalane à l’enseigne Super U3 et à « accéder à l’ensemble des pièces, locaux, établissements, annexes et lieux, mais également à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société ITM alimentaire Centre Est ou se trouvant dans ses établissements principal et secondaire, que ces serveurs ou postes informatiques soient locaux ou distants y compris aux serveurs internes ou dans tout cloud, et à tous autres supports de données informatiques et notamment aux messageries électroniques, disques durs externes, disques, disquettes, clé USE, DVD utilisés par la société ITM alimentaire Centre Est » et « que l’ensemble des mots de passe ou codes d’accès devront être communiqués à l’huissier instrumentaire » ; que les mesures ordonnées autorisaient l’huissier à se faire remettre tous supports informatiques appartenant ou se rapportant aux mots clefs Domalane, SCI L’Etang Girard, [L], Lett, [G], Marc, Super U, U Enseigne, renouvellement, Bail, congé, Immo Mousquetaires, IEM, IM Revel Tourdan, PDV 10206 ou tous supports informatique relatifs à la société Domalane, au non renouvellement du bail commercial de la SCI l’Etang Girard, à la résiliation du contrat d’enseigne conclu entre la société Domalane et la société ITM entreprises, aux assemblées générales de la société Domalane, au ralliement de la société Domalane à l’enseigne Super U, susceptibles de renvoyer à un grand nombre de documents sans rapport avec les actes de concurrences déloyales allégués, ce qui ne permettait pas de circonscrire la recherche aux seules données en lien avec la concurrence déloyale alléguée, de sorte que les mesures ne permettaient pas de circonscrire la recherche ; qu’en retenant cependant que la mesure était proportionnée au regard du but poursuivi et ne s’apparentait pas à une mesure d’investigation générale, la cour d’appel a violé les articles 145 du code de procédure civile et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
12. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
13. L’arrêt relève d’abord que l’ordonnance sur requête a, dans un premier temps, défini des mots-clés pertinents car en rapport avec les protagonistes visés par les actes de concurrence déloyale et avec l’objet du dossier relatif au changement d’enseigne et les moyens dénoncés par l’intimé, notamment le refus de renouvellement du bail, ainsi que d’autres mots-clés plus spécifiques au point de vente de la société Domalane ; puis, il relève que l’ordonnance, dans un second temps et afin de limiter le nombre des éléments saisis avec les mots-clés, a défini des thèmes de recherche restreints de nature à circonscrire les éléments recherchés aux faits dénoncés dans la requête.
14. L’arrêt retient ensuite qu’au vu des thèmes de recherche, il est manifeste que les fichiers comptables, financiers et commerciaux ne font pas partie du périmètre de la saisie autorisée par les ordonnances, préservant ainsi le secret des affaires, et que la recherche est implicitement limitée dans le temps, puisque les thématiques du renouvellement ou non du bail et du changement d’enseigne dont il a été question aux assemblées générales, n’apparaissent qu’à compter du début de l’année 2019.
15. Enfin, l’arrêt rappelle que l’ordonnance fait interdiction à l’huissier de justice d’appréhender les fichiers « personnel » et « avocat », préservant ainsi le respect de la vie privée et de la confidentialité des échanges avec les conseils des appelants.
16. En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit, sans méconnaître l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la mesure ordonnée était utile et proportionnée au regard du but poursuivi, ne s’apparentait pas à une mesure d’investigation générale, ni ne portait d’atteinte illégitime aux droits des appelants.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société L’Étang Girard, M. [L], la société Duca, la société Baguyled et la société ITM alimentaire Centre Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société L’Étang Girard, M. [L], la société Duca, la société Baguyled et la société ITM alimentaire Centre Est et les condamne à payer à la société Domalane la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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