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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 oct. 2023, n° 23/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04245 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. HUBSIDE REWARD CLUB - HRC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04245 – N°
Portalis
352J-W-B7H-C2BW7
N° MINUTE :
4/2023
20:12/10/23 Copie conforme délivrée
à : HUBSIDE
Copie exécutoire délivrée à: M. X
':
République française. au nom du peuple Français
JUGEMENT rendu le jeudi 12 octobre 2023
DEMANDEUR Monsieur Y X, demeurant 8 rue des Cités Nouvelles –
88190 GOLBEY représenté par M. Z X, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. HUBSIDE REWARD CLUB – HRC, dont le siège social est […] […] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique as[…]tée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 septembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise disposition le 12 octobre 2023 par Cécile THARASSE, Juge as[…]tée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Page 1
Décision du 12 octobre 2023
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG
23/04245 – N° Portulis 352J-W-B7H-C2BW7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2023, M. Y AA a sollicité la convocation de la Société par actions simplifiées Hubside Reward Club pour obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 774,83 euros indûment prélevée, avec intérêts légaux à compte de la mise en demeure de payer du 10 février 2023, outre 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 270,40 euros au titre des frais.
A l’audience du 14 septembre 2023 M. Y AA a fait valoir au soutien de ses demandes que la Société Hubside Reward Club avait prélevé diverses sommes sur son compte alors qu’il n’avait conclu aucun contrat avec cette société.
La Société Hubside. Reward Club, qui n’a pas été dispensée de comparaître, a adressé un courrier dans lequel elle indique que M. Y AA a souscrit le contrat et bénéficiait d’un droit de rétractation de 30 jours. Elle soutient que la banque de M. Y AA a remboursé à ce dernier la somme de 549,89 euros et a proposé de rembourser une somme de 224,96 euros.
La présente décision étant en dernier ressort et la Société Hubside Reward Club, informée de l’audience, ne s’étant pas présentée, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance;
Il résulte des pièces versées aux débats ( relevés bancaires de M. Y AA) que la Société Hubside Reward Club a entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2022 effectué sur le compte ouvert par M.
Y AA à la caisse d’épagne différents prélèvements pour une somme de 1 074,77 euros correspondant, selon elle à un engagement contractuel préexistant.
Il résulte des articles L.221-5, L.[…].242-1 du code de la consommation qu’à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat, établi sur papier ou sur un support durable comportant un certain nombre d’informations et un formulaire type de rétractation.
Lá charge de la preuve de l’existence de ce contrat revient à celui qui s’en prévaut, à savoir en l’espèce la Société Hubside Reward Club.
Faute pour cette dernière de justifier du respect de l’article L.221-9, il convient de constater la nullité du contrat allégué et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant le remboursement des sommes versées.
Il ressort des relevés bancaires produits que la Caisse d’Epargne a procédé au remboursement de la somme de 299,94 euros. La Société Hubside Reward Club sera par conséquent condamnée à restituer la somme de 774,83 euros.
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Décision du 12 octobre 2023
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04245 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BW7
M. Y AA justifie qu’en raison de son état de santé et de sa situation de surendettement, la ré[…]tance de la Société Hubside Reward
Club lui a causé une anxiété importante, alors que cette dernière, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer que le contrat dont elle se prévaut ne peut recevoir application. Au regard de ces éléments il convient de condamner la Société Hubside Reward Club à verser à M.
Y AA la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Société Hubside Reward Club. Enfin, il est équitable de faire participer la société défenderesse à hauteur de 270,40 euros aux frais irrépétibles exposés par M. Y AA à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Société Hubside Reward Club à payer à M. Y AA la somme de 774,83 euros (sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-trois centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2023, celle de 150 (cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts et celle de 270,40 euros (deux cent soixante-dix euros et quarante centimes) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Hubside Reward Club aux dépens,
Fait à PARIS, le 12 octobre 2023
le Greffier le Président
پرسیار
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront IRE DE PA RI légalement requis. S
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
ATALAR
2020-0411
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)*;
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