Confirmation 13 septembre 2022
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 avr. 2024, n° 22-23.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2022, N° 19/16526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049509993 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110259 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10259 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.814 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
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