Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 22-24.808, Inédit
TGI 16 février 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 octobre 2022
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CASS 5 octobre 2023
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CASS
Rejet 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Réception tacite de l'ouvrage

    La cour a jugé que la prise de possession de l'ouvrage, même inachevé, était non équivoque et a confirmé la date de réception tacite, rejetant ainsi le moyen de la SMABTP.

  • Rejeté
    Faute du maître d'ouvrage

    La cour a estimé que le défaut d'assurance ne constituait pas une cause des désordres ni une faute exonératoire de responsabilité, rendant le moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) conteste la réception tacite de l’ouvrage fixée au 26 juillet 2017, arguant que cette prise de possession était contrainte, violant ainsi l’article 1792-6 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d’appel a correctement établi la volonté non équivoque de Mme [R] de recevoir l’ouvrage. En second lieu, la SMABTP soutient que la cour d’appel n’a pas répondu à son argument sur l'absence d'assurance dommages-ouvrage, violant l’article 455 du code de procédure civile. La Cour rejette également ce moyen, affirmant que le défaut d’assurance n’exonère pas la responsabilité des locateurs d’ouvrage. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.808
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.808
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 2022, N° 21/00870
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290606
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300485
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