Infirmation partielle 25 août 2022
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 23 nov. 2021, n° 20/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00022 |
Texte intégral
AUDIENCE du 28 septembre 2021 MISE A DISPOSITION DU 23 NOVEMBRE 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AFFAIRE N° RG 20/00022 N° Portalis DB3G-W-B7E-F41V AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUG. N° 21/000%L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
[…]
JUGEMENT SUR INCIDENT
RENDU LE: VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN
Par Isabelle PICARD, Vice-Présidente, juge de l’exécution statuant en matière de saisie-immobilière,
Assistée de Nathalie QUAGLIA, greffier,
ENTRE
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S),
CREANCIER(S) POURSUIVANT(S):
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis […]
non comparante et représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT. avocats au barreau de CARPENTRAS
ET:
PARTIE(S) DEFENDERESSE(S),
PARTIE(S) SAISIE(S):
-Monsieur A B C X né le […] à […] non comparant et représenté par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de
CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Marianne DESBIENS, avocal au barreau de TARASCON, avocat plaidant
-Madame Z D E Y divorcée X née le […] à […], demeurant […]
[…]
non comparante et représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant, substitué par Me FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée le 28 septembre 2021, et mise en délibéré au 23 Novembre 2021.
JUGEMENT :
Par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
Ice I ecc à Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Ice I ccc à Me Morgane GOACOLOU-BOREL et Me BISCARRAT
1
FAITS ET PROCÉDURE :
Par commandements de payer valant saisie délivrés le 14 février 2020, publiés le 25 février 2020 au Service de Publicité Foncière d’ Orange Volume 2020S numéros 5 et 6, la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a procédé à la saisie du bien suivant :
- Sur la commune d’UCHAUX (84), lieudit « La Rocquette », un bâtiment à usage d’exploitation vinicole comprenant une cave de vinification avec terrain attenant, et cuve en ciment à l’intérieur; figurant au cadastre sous les réferénces suivantes: Section AH n° 131 pour une contenance de 6a06 ca Section AH n° 90 pour une contenance de 29a80ca
--Sur la Commune d’UCHAUX (84), lieudit « Les Combettes », diverses parcelles de terre en nature de bois et vigne, figurant au cadastre de la manière suivante :
Section Lieudit Contenance Nature Numéro
[…]
[…]
[…]
[…]
Sur la commune d’UCHAUX (84), lieudit « Lamartine », une parcelle de terre figurant au cadastrede la manière suivante :
Section AK n° 63 pour une contenance de 64a 24ca.
- Sur la commune d’UCHAUX (84), lieudit « Le Pétardier », diverses parcelles de terre en nature de vigne et lande, figurant au cadastre de la manière suivante: Section Numéro Lieudit Contenance Nature
[…]
[…]
[…]
[…]
Pétardier
appartenant à A B C X et Z D E Y divorcée
X;
Par assignations délivrées le 23 Avril 2020, la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait citer A B C X, et Z D E Y divorcée X à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 02 juillet 2020;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28/04/2020;
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 25/02/2020;
A l’audience du 02 juillet 2020, l’affaire a été renvoyée et évoquée à l’audience du 28 septembre 2021;
A cette audience, le créancier poursuivant et les parties saisies se trouvaient représentées par leur conseil respectif;
2
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 juillet 2021, Madame Z Y demande au juge de l’exécution: in limine litis, de dire et juger irrecevables les demandes de la banque, du fait de la prescription de son action,
- à titre principal, de prononcer la nullité du commandement de payer à défaut de titre exécutoire
-prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 14 février 2020 en l’état de la nullité du cahier des conditions de vente
- à titre subsidiaire, dire et juger nul le contrat de prêt reçu le 19 janvier 2004 par Maître PANAYE, notaire à Piolenc
- ordonner en conséquence la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle du privilège de prêteur de deniers et de tout autre sûreté afférente
-condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts
- à titre subsidiaire infiniment subsidiaire
- l’autoriser à poursuivre la vente amiable des biens immobiliers saisis
- en conséquence, accorder un délai à cette fin
- en tout état de cause, débouter la caisse régionale de crédit agricole de toutes ses demandes fins et conclusions
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 28 septembre 2021, A B C X sollicite les mêmes demandes que celles de Mme Y, sauf à solliciter une somme de 2500
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, créancier poursuivant, sollicite:
-dire et juger son action recevable et bien fondée
- en conséquence débouter Monsieur X et Madame Y de leur demande tendant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes
- juger que sa créance n’est pas prescrite
-juger la demande des débiteurs saisis en nullité de la stipulation d’intérêts irrecevable comme étant prescrite, le point de départ du délai de forclusion devant être placé au jour de l’établissement du contrat de prêt, soit le 19 janvier 2004
-juger la demande de nullité du titre exécutoire irrecevable comme étant prescrite
-juger le PV descriptif établi par huissier conforme aux dispositions légales
-juger la demande en nullité mal fondée
-juger que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur une demande reconventionnelle en dommages et intérêts et renvoyer les débiteurs saisis à se pourvoir au fond
- juger en tout état de cause cette demande mal fondée et les en débouter débouter Monsieur X et Madame Y de leur demande de vente amiable,
-dire sa créance liquide et exigible
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure
- fixer sa créance à la somme de 1 029 907,40 euros
-juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir
- renvoyer en vente forcée moyennant une mise à prix fixé à 89 000 €. Fixer la date d’audience de vente, déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonné
l’emploi des dépens et frais privilégiés de vente
SUR QUOI:
Sur les demandes incidentes
sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’ayant pas pour effet de modifier cette durée ; qu’ensuite, selon l’article L. 141-4 du même code, la méconnaissance des dispositions d’ordre public qu’il comporte peut être soulevée d’office par le juge ;
3
En l’espèce, il apparaît que plus de deux ans se sont écoulés entre la déchéance du terme du 03 septembre 2010 et le commandement de payer litigieux du 14 février 2020, sans que puissent être constatée de causes d’interruption utiles;
Que si le premier délai de deux ans courant à compter du 03 septembre 2010 expirait le 03 septembre 2012, il sera observé que ce délai a été notamment et régulièrement interrompu, par un jugement
d’adjudication sur surenchère du 04 juillet 2013 qui a fait recourir un nouveau délai jusqu’au 04 juillet 2015:
Cependant, du fait d’un dernier paiement d’un des débiteurs le 20 mai 2014, la banque avait donc jusqu’au 20 mai 2016 inclus pour engager sa procédure et interrompre ce nouveau délai de prescription;
Or, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 novembre 2015 ayant été déclaré caduc par un jugement du juge de l’exécution en date du 07 septembre 2017, s’est donc trouvé privé de tout effet interruptif;
Enfin, la mesure d’exécution forçée, soit le procès verbal de saisie attribution du 01 septembre 2017. évoquée par le créancier poursuivant, ne peut être considérée comme interruptive de prescription, car devenue caduque pour n’avoir pas été dénoncée au débiteur saisi dans le délai de 08 jours requis par les dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution;
L’action engagée par la banque aux termes de son commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 février 2020, préalable à la présente procédure,s’avère donc prescrite comme engagée postérieurement au delà du 20 mai 2016, date de l’expiration du délai de prescription, sans qu’il puisse être non plus exciper d’une reconnaissance par les débiteurs de leur dette dans des écritures postérieures à l’expiration dudit délai;
Cette fin de non recevoir tirée de la prescription de la banque sera donc accueillie et la présente procédure s’avère donc irrecevable;
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés:
Il y a lieu de condamner la banque poursuivante aux entiers dépens et en outre de payer à chacun des débiteurs saisis la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort;
Vu les dispositions des articles R 322-15, R 322-18, R 322-19, R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution;
Recoit la fin de non recevoir des débiteurs saisis ;
- Dit prescrite l’action de la banque à leur encontre;
Déclare en conséquence les demandes de la Société CAISSE REGIONALE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE irrecevables ;
Condamne la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE aux entiers dépens et à payer, en outre, à Mme Y et à M. X unc indemnité à chacun de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANSAS En conséquence, la République Française mance et
Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de melire a présente décision à exécution, aux Probureyrs Généraux et aux Procureurs de la Répuc que près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main A tak OST Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME délivrée par Nous Confine di Trihinal Judiciaire de CARPENTRAS
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