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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 nov. 2024, n° 24-10.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, N° 22/08588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91018 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-10.608
Demandeur : M. [I]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Requête n° : 682/24
Ordonnance n° : 91018 du 7 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 juillet 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2024 par M. [V] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 24-10.608 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi justifie avoir entrepris les diligences nécessaires afin d’exécuter les condamnations à la hauteur de ses facultés contributives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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