Infirmation 12 mai 2022
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Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-18.554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00234 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° X 22-18.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société Atos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-18.554 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d’Auge, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atos, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T] et du syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d’Auge, après débats en l’audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2022), Mme [T] était salariée de la société Atos jusqu’au 31 janvier 2018, date à laquelle elle a pris sa retraite.
2. Reprochant à l’employeur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite par application de l’accord national de branche du 10 juillet 1970 sur la mensualisation et non par application de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977, la salariée et le syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d’Auge ont saisi la juridiction prud’homale le 15 juillet 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de solde d’indemnité de départ à la retrait et au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d’Auge une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, alors :
« 1°/ qu’en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu’au cas présent, la cour d’appel constatait, d’une part, que l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie était plus favorable tant sur les conditions d’ouverture de la prime de départ à la retraite que sur le montant de l’indemnité allouée pour les salariés partant à la retraite après 65 ans et, d’autre part, que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados n’était plus favorable que s’agissant du montant de l’indemnité allouée aux salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans avec plus de 5 ans d’ancienneté ; qu’il se déduisait de ces constatations que l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie était ouvert à un plus grand nombre de salariés et donc globalement plus favorable que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados ; qu’en considérant néanmoins que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados était plus favorable aux motifs qu’en 2018 un nombre plus important de salariés avaient pris leur retraite entre 60 et 65 ans, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, en violation de l’article L. 2252-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie et l’article 50 de la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977 ;
2°/ qu’en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu’au cas présent, pour dire que les stipulations de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados relatives à la prime de départ étaient globalement plus favorables que celles de l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation conclu dans la branche de la métallurgie, la cour d’appel s’est fondée sur des données statistiques relatives à l’âge moyen du départ à la retraite des salariés dans la branche de la métallurgie en relevant qu’en 2018 un nombre plus important de salariés avaient pris leur retraite entre 60 et 65 ans ; qu’en se fondant sur de tels motifs inopérants car étrangers aux textes conventionnels en concours, la cour d’appel a violé l’article L. 2252-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie et l’article 50 de la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977 ;
3°/ que la convention collective doit être interprétée d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que l’article 11 de l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie, relatif à la prime de départ à la retraite, ne prévoit pas l’exclusion des périodes de suspension des contrats de travail du calcul de la prise en compte de l’ancienneté ; que, s’agissant du calcul de l’ancienneté dans l’entreprise, l’article 3 de ce même accord prévoit expressément que Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l’accord national du 10 juillet 1970 modifié, il sera tenu compte de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonctions en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat" ; qu’en jugeant néanmoins que dans la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977 sont prises en compte, au titre de l’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail toutes les années travaillées dans l’entreprise même au titre de contrats antérieurs, contrairement à l’accord national, ce qui permet d’acquérir plus vite l’ancienneté nécessaire", la cour d’appel a violé les articles 3 et 11 de l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie. »
Réponse de la Cour
4. L’arrêt relève que l’accord national est plus favorable que la convention collective départementale s’agissant des conditions d’octroi de l’indemnité de départ à la retraite et d’ancienneté mais moins favorable s’agissant du délai de prévenance et des modalités de calcul de l’ancienneté, que le montant des indemnités prévues par chacune des conventions est plus avantageux pour des catégories différentes de salariés, que l’accord national est ainsi plus favorable pour les 1,35 % des salariés normands prenant en 2018 leur retraite avant 60 ans et pour les 5,92 % des salariés susceptibles de relever du secteur de la métallurgie prenant leur retraite après 65 ans, mais qu’en revanche, parmi les salariés normands prenant leur retraite entre 60 et 65 ans (soit en 2018 plus de 90 % si l’on amalgame ces deux pourcentages), la convention départementale ne défavorise que ceux ayant entre 2 et 5 ans d’ancienneté, cet inconvénient étant d’ailleurs compensé pour une partie puisque sont prises en compte, au titre de l’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail et toutes les années travaillées dans l’entreprise au titre de contrats antérieurs, contrairement à l’accord national, ce qui permet d’acquérir plus vite l’ancienneté nécessaire.
5. La cour d’appel, appréciant globalement pour l’ensemble des salariés les dispositions ayant la même cause ou le même objet, a pu en déduire que la convention départementale est globalement plus favorable que l’accord national.
6. Le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atos aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atos et la condamne à payer à Mme [T] et au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d’Auge la somme de globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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