Infirmation 9 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 févr. 2015, n° 10/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 29 octobre 2010, N° 2009F00084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL CAPDEVILLE ET FILS c/ La SAS POLYREY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2015
(Rédacteur : Monsieur Stéphane REMY, Conseiller)
N° de rôle : 10/07124
— Madame B Z épouse A
— La SARL Z ET FILS
c/
La SAS X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2010 (R.G. 2009F00084) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclarations d’appel des 02 décembre 2010 et 29 mars 2011
APPELANTES :
Madame B Z épouse A, née le XXX à XXX
La SARL Z, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Armelle DREVET BARON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane REMY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SARL Z transporteur, employant 8 personnes avec 6 véhicules, effectue depuis 27 ans des transports pour le compte de X.
La société X connaissant des difficultés financières, a décidé en 2008 de faire appel à la concurrence pour essayer de diminuer ses coûts de transport et a trouvé un transporteur lui offrant des services moins onéreux.
Le 12 janvier 2009, le responsable des transports de la société X a organisé une réunion avec la gérante de la société Z afin de lui faire part de ses résultats.
La société Z a accepté de baisser ses tarifs en maintenant la base tarifaire de 2007 pour 2009; malgré cet effort, la société X a fait remarquer que les tarifs de la concurrence sont encore moins élevés.
Dans un courrier du 22 janvier 2009, la gérante va demander à la société X de prendre en considération la qualité des prestations et des services rendus par le passé qui ne se trouveront certainement pas chez les autres concurrents.
Le 30 janvier 2009, la gérante n’ayant pas reçu de réponse à son courrier, et n’ayant reçu aucune mission de transport a appelé le service transport de la société X afin de savoir s’il y avait des transports prévus pour sa société. Il lui est répondu qu’aucun transport n’est prévu.
En conséquence, la gérante Mme A va adresse un courrier recommandé avec AR à la société X lui demandant de bien vouloir lui signifier ses intentions.
Une approche téléphonique va avoir lieu le 13 mars 2009, à l’initiative du responsable du service transports de la société X pour la mise en place d’un délai de préavis.
Le 04 février 2009, un courrier établi par le conseil de la société Z est adressé à la société X leur présentant le récapitulatif de leurs demandes sans les chiffrer.
N’ayant pas eu de réponse, c’est dans ces conditions que la société Z a assigné par acte du 5 juin 2009 la société X devant le tribunal de commerce de Bergerac.
Par jugement en date du 29 octobre 2010, le tribunal de commerce de Bergerac a :
débouté la société Z et Mme A de l’ensemble de ses demandes,
déclaré Mme A irrecevable en ses demandes ;
condamné la société Z et Mme A à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Z aux entiers dépens.
Le 29 mars 2011, Mme B A née Z interjetait appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2013, la cour d’appel de Bordeaux a invité les parties à conclure sur l’application à l’espèce des articles L 442-6-5° du code de commerce et D 442-3 du même code issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, sur les conséquences en résultant quant à la juridiction d’appel compétente pour statuer et à la recevabilité des appels principaux.
Par ordonnance du 11 avril 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré recevable les appels principaux de la société Z et de B Z épouse A.
Par conclusions signifiées et déposées le 14 février 2013, la SARL Z ET FILS et Mme Z demandent à la Cour :
de déclarer recevable et bien fondé leur appel,
de dire et juger que les relations contractuelles qui existent entre la SARL Z et la SAS X sont constitués d’un contrat de transport,
de dire et juger que c’est sur les injonctions de son Groupe de changer de transporteur pour faire des économies que la SAS X a pris l’initiative de rompre au 1er février 2009 ses relations avec la SARL TRANSPORTS Z,
de dire et juger que la SARL TRANSPORTS Z ou son précédent conseil n’a jamais adressé une quelconque lettre de rupture de relations commerciales à la SAS X,
de dire et juger que c’est la SAS X qui est l’auteur de la rupture du contrat de transport et ce pour ne plus avoir confié aucun transport à la SAS Z à compter du 1er février 2009,
de dire et juger que la SAS X a violé l’article L 442-6 du code de commerce en ne notifiant pas la rupture des relations commerciales par écrit et en ne respectant pas une durée de préavis suffisante, le tout en raison du refus de la SARL Z de pratiquer des prix anormalement bas,
de dire et juger qu’au regard de l’ancienneté des relations contractuelles, du chiffre d’affaires réalisé et des difficultés pour retrouver des partenaires, la SARL Z se devait de se voir octroyer un préavis de 24 mois,
de dire et juger qu’en rompant brutalement et illicitement la relation commerciale, la SAS X a commis une faute qui a fait subir à la SARL Z un préjudice qu’il convient d’évaluer à 202.000 € au regard de la durée du préavis qui aurait été nécessaire,
en conséquence,
de condamner la SAS X à lui payer 202.000 € de dommages et intérêts de ce chef,
de dire et juger que compte tenu de la rupture brutale et illicite de la relation commerciale, la SAS X a commis une faute qui a fait subir à Mme A un préjudice personnel distinct de celui de la société , constitué par la perte de 10.000 € de rémunération et par un préjudice moral qui sera évalué à 20.000 €,
en conséquence, de condamner la SAS X à payer à Mme A 30.000 € de dommages et intérêts de ce chef,
subsidiairement, après que la Cour ait statué sur le caractère fautif et illicite de la rupture et fixé la durée du préavis dont la SARL Z devait bénéficier, de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de proposer à la Cour une évaluation du préjudice subi de par la rupture des relations commerciales ayant existé entre la SAS X et la SARL Z et le préjudice subi de ce chef par Mme A,
en tout état de cause, de condamner la SAS X à payer à la SARL Z 15.000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions du 27 février 2013, la société X demande à la Cour :
de déclarer Mme A irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en cas d’infirmation du jugement,
de dire et juger que la société Z a bénéficié d’un préavis de quatre mois,
de dire et juger que ce préavis de quatre mois est raisonnable et suffisant,
de débouter par conséquent la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
d’imputer le préavis de quatre mois déjà accordé sur la durée du préavis que la Cour fixera,
de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de la société Z,
en toute hypothèse, de condamner Mme A à payer lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Z à lui payer la somme de 5.000 € sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de texte spécifique applicable, notamment concernant la sous-traitance, qui est exclue en l’espèce par les parties qui ne le contestent pas non plus, la cour rappelle que l’article L 442-6 du code de commerce est applicable en l’espèce; il prévoit notamment :
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou «personne immatriculée au répertoire des métiers»:
1° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s’écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6.
L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public…
Si la société appelante prétend à l’application des 1° et 7° alinéas de l’article susvisé et à celle des articles L 1431-1 et L 3221-2 du code des transports au motif que la société X lui aurait imposé des tarifs anormalement bas, elle ne le formalise pas en une demande précise dans le dispositif de ses conclusions et l’intimée démontre, notamment en produisant des tableaux comparatifs des tarifs sur plusieurs années et avec son nouveau partenaire Transalliance que ce grief est infondé, les prix de Z ayant augmenté et étant supérieurs à ceux du concurrent ;
Par contre, l’alinéa tenant à la rupture brutale des relations commerciales doit recevoir application; en effet, il est constant que X a cessé de recourir aux services de Z durant tout le mois de février 2009 (sa pièce 5), suite à un appel d’offres concernant son marché lancé en octobre 2008 et à une réunion du 12 janvier 2009 au cours de laquelle, selon ses propres termes, X l’avise qu’elle 'envisage de faire appel à un autre transporteur', et à une lettre de Mme A en date du 22 janvier dont personne ne prétend qu’elle pourrait valoir rupture, bien au contraire ;
Quant à la lettre d’avocat en date du 4 février dont X considère qu’elle vaut rupture des relations commerciales, la cour n’y trouve aucune mention qui pourrait signifier la décision d’une telle rupture, d’autant plus qu’elle intervient après la date de cessation des chargements; X en avait d’ailleurs conscience puisqu’elle a tenté en vain, en mars, de rencontrer Mme A 'en vue d’obtenir un préavis pour la cessation d’activité’ (mail pièce 4) ;
Les parties ayant des versions différentes sur cet élément de fait et donc sur le responsable de la rupture, la cour considérera que c’est X, qui démontre suffisamment comment Transalliance était moins cher, qui a pris l’initiative de la rupture en cessant de recourir aux services de Z le premier février 2009, et donc de manière brutale puisqu’elle admet elle même qu’elle n’avait pas pris sa décision après la lettre du 22 janvie r;
Elle constate également que X ne verse aucun élément de preuve tendant à asseoir sa prétention au terme de laquelle l’appel d’offre aurait été suffisamment explicite pour valoir préavis, et en déduit qu’en l’absence de préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, comme exigé par le texte, elle a engagé sa responsabilité et doit être tenue de réparer le préjudice ainsi causé ;
Celui-ci est calculé en temps de préavis multiplié par le bénéfice escompté sur cette période; il doit aussi être tenu compte de la durée des relations commerciales et de la dépendance économique de la victime; en l’espèce, il n’existe aucun texte applicable, et notamment aucun contrat écrit initiant les relations entre les deux sociétés, la première prétendant à deux ans quand la seconde propose 4 mois ;
La cour, tiendra compte de l’ancienneté importante des relations commerciales, en l’espèce plus de vingt ans, de la taille de l’entreprise Z (6 camions seulement), mais aussi de sa dépendance seulement partielle à l’égard de son client X, qui a diminué pour parvenir à 17% en moyenne sur les trois années précédent la rupture (pièce n°1 p 4), ce qui correspond à un chiffre d’affaires annuel HT moyen de 167 832 euros, et retiendra les calculs de bénéfices effectués dans l’évaluation amiable de M. Y ;
En effet, cette évaluation n’est pas contradictoire mais en l’absence de mise en cause de l’intégrité du rédacteur, elle a le mérite de s’appuyer sur les chiffres effectifs réalisés par Z, contrairement aux suppositions avancées dans les conclusions de X, qui n’a notamment aucun élément sur les chiffres d’affaires des retours d’Espagne réalisés auprès d’autres clients; en conclusion, la cour estime que le temps pour la victime, qui a maintenu ses activités, nécessaire à se rétablir de la rupture brutale de telles relations commerciales est de un an et que le préjudice est donc de 101.000 euros ;
Concernant la demande de Mme A à titre personnel, elle ne peut être recevable que si elle établit un préjudice personnel et distinct de celui de la société qu’elle gère; si X prétend que ce n’est pas le cas du fait de son statut de gérante, elle est aussi en l’espèce salariée et a dû à ce titre, du fait de la rupture brutale des relations, diminuer son salaire d’un montant que M. Y estime au vu des justificatifs et calculs que la cour reprend, à la somme de 10.000 euros; par contre sa demande de préjudice moral, nullement étayée, sera rejetée ;
Au vu du caractère suffisamment informatif bien que non contradictoire du rapport d’évaluation précité, la cour rejettera la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, mais fera droit partiellement à la demande fondée sur l’article 700 qui inclut les frais engagés au profit de cet expert, et ce pour une somme globale de 10.000 euros; la partie qui succombe sera comme il se doit condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE l’appel recevable et fondé
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société X à payer à la société Z la somme de 101.000 € (CENT UN MILLE EUROS) en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales dont elle est déclarée responsable
CONDAMNE la société X à payer à Mme A la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour perte de salaire
CONDAMNE la société la société X à payer à la SARL Z la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes
CONDAMNE la société X aux dépens avec distraction au profit de Maître PUYBARAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des transports
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