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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 23-82.887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51048 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° V 23-82.887 F
N° 51048
SL2
18 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [H] [S] du chef d’abus de biens sociaux, Mme [J] [S] des chefs de complicité d’abus de biens sociaux, recel, faux et usage, et la société [1] des chefs de recel, faux et usage.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [S], Mme [J] [S] et la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [2] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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